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08VE03993

CETATEXT000023218630 J0_L_2010_11_000000803993 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218630.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 08VE03993, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03993 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET SOLANET Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 18 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Salem A, demeurant chez Mme B, ..., par Me Solanet ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804504 du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois, ou de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de sa décision ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, souffrant d'une pathologie affectant son genou gauche, il a subi de multiples interventions chirurgicales et a besoin d'un suivi médical, comme l'établissent les certificats médicaux qu'il produit ; que les soins en cause, dont le défaut aura des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne pourront lui être prodigués efficacement en Tunisie ; en second lieu, que l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'exposant a développé des attaches personnelles en France depuis son arrivée en France en 1983 ; que l'ensemble des membres de sa famille résident régulièrement, en France, ses parents étant décédés et tous ses frères et soeurs vivant dans ce pays depuis de nombreuses années ; que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1959, fait appel du jugement du 23 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 mars 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est atteint d'une gonarthrose gauche, ayant nécessité une intervention chirurgicale réalisée en France en décembre 2006 et soutient que cette pathologie justifie un suivi médical dont il ne pourra bénéficier en Tunisie ; que, toutefois, le médecin inspecteur de la santé publique, consulté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a émis l'avis, le 10 janvier 2008, que le défaut de prise en charge médicale de M. A ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement recevoir les soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ; que les certificats médicaux produits par le requérant, s'ils établissent que l'intéressé bénéficie d'un suivi médical à l'hôpital Avicenne de Bobigny depuis l'intervention chirurgicale du 7 décembre 2006, ne comportent pas d'éléments circonstanciés de nature à contredire l'avis susmentionné du médecin inspecteur ; qu'ainsi, il ne ressort des pièces du dossier ni que l'état de santé de M. A nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressé ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait contraire aux dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 1983 et que ses frères et soeurs, qui constitueraient sa seule famille, résident régulièrement dans ce pays ; que, toutefois, le requérant qui, selon les mentions de l'arrêté attaqué, a déclaré à l'administration être entré en France en janvier 2005, n'établit pas la durée du séjour en France dont il se prévaut ; que, célibataire et sans charge de famille en France, il ne justifie pas davantage qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03993

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