CETATEXT000023218631 J0_L_2010_11_000000803994 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218631.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 08VE03994, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE03994 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Sadok A, demeurant ..., par Me Guinard-Terrin ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805629 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer une carte de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, sous la même astreinte ; 4°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ; Il soutient, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour, qui, notamment, n'expose pas le contenu de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte une motivation stéréotypée, n'est pas suffisamment motivée, en violation de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; en deuxième lieu, que cette décision a été prise en méconnaissance du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien dès lors qu'il réside en France depuis 1993 ; en troisième lieu, que son père résidant régulièrement en France et l'exposant ayant toujours travaillé et étant titulaire d'un contrat à durée indéterminée, la décision en litige a méconnu l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en quatrième lieu, que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; enfin, que cette décision est entachée de défaut de base légale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision portant refus de titre de séjour ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-787 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1977, fait appel du jugement du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 29 avril 2008 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée relève, notamment, que le requérant ne justifie pas être entré en France en 1993 comme il l'allègue, qu'il n'apporte pas la preuve que sa présence serait indispensable auprès de son père qui réside en France, ni qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et qu'en conséquence, l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, cette décision, qui vise le texte dont elle fait application et précise les circonstances de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de motivation posées à l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : Reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) / Les ressortissants tunisiens qui justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans (...) ; que, faute pour le requérant de justifier de sa résidence habituelle en France pour les années antérieures à l'année 2003, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des stipulations précitées du
- d)de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. A soutient qu'il vit depuis l'année 1993 en France, où réside son père, qu'il aurait travaillé en qualité de menuisier depuis son arrivée dans ce pays et fait valoir qu'il est titulaire d'un contrat de travail ; que, toutefois, le requérant ne justifie pas de la durée du séjour en France dont il se prévaut ; qu'âgé de trente et un ans à la date de la décision attaquée, célibataire et sans enfant, il n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la décision litigieuse aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, en refusant à M. A le bénéfice d'un titre de séjour, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, dès lors que l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation , M. A ne peut utilement faire valoir que la décision par laquelle le préfet de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français ne serait pas suffisamment motivée ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision de refus de titre de séjour prise à son encontre est illégale ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être écartée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; qu'aucun dépens n'ayant été exposé dans la présente instance, M. A n'est, en tout état de cause, pas fondé à en demander le remboursement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 08VE03994