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08VE04111

CETATEXT000023218633 J0_L_2010_11_000000804111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218633.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 08VE04111, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 08VE04111 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET GEDEON ; GEDEON ; GEDEON Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu I) la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE04111, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Gedeon, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0503164-0506729 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. ou Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1997, d'autre part, la réclamation soumise d'office au tribunal administratif par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles M. ou Mme A ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la procédure d'examen contradictoire de situation fiscale personnelle portant sur les années 1997 à 1999 est irrégulière dès lors que, devant faire l'objet d'une imposition séparée, son épouse et lui-même ne pouvaient faire d'objet d'une procédure commune de contrôle ; que, mariés sous le régime de la séparation de biens, comme l'établit leur contrat de mariage, et vivant de manière séparée depuis le mois d'août 1997, ils remplissaient les conditions de l'article 6-4 a du code général des impôts ; qu'ils disposent de résidences séparées depuis l'année 1997, l'exposant ayant, en août 1997, pris seul en location un appartement à Paris, son épouse ayant, quant à elle, conservé le domicile conjugal situé à Neuilly-sur-Seine ; que le vérificateur, qui avait été informé de l'existence de domiciles distincts au cours de la période vérifiée, aurait dû en tenir compte pour l'établissement du rappel d'impôt sur le revenu ; que la circonstance que la déclaration de revenus de l'année 1997 a été effectuée à titre commun par les époux est sans incidence ; ........................................................................................................................................................... Vu II), l'ordonnance en date du 29 janvier 2009, enregistrée le 17 février 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 09VE00604, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a, en application des dispositions des articles R. 221-7 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, transmis à la Cour administrative d'appel de Versailles la requête présentée pour M. Jacques A, par Me Gedeon ; Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Gedeon, avocat à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 0503164-0506729 du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. ou Mme A ont été assujettis au titre de l'année 1997, d'autre part, la réclamation soumise d'office au tribunal administratif par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale et de prélèvement social auxquelles M. ou Mme A ont été assujettis au titre des années 1998 et 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il reprend les moyens de sa requête susvisée, enregistrée le 29 décembre 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles sous le n° 08VE04111 ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que les requêtes n° 08VE04111 et n° 09VE00604 présentées pour M. A sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces et d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 et de la période du 1er janvier au 30 septembre 1999 ainsi que de contributions sociales au titre des années 1998 et 1999 ; que M. A fait appel du jugement du 16 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté, d'une part, ses conclusions tendant à la décharge des impositions contestées au titre de l'année 1997 et, d'autre part, sa réclamation soumise d'office au tribunal par le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Nord et tendant à la décharge des impositions en litige et restées à sa charge au titre des années 1998 et 1999 ; Considérant qu'il est constant que les déclarations des revenus afférentes aux années litigieuses, libellées au nom de M. ou Mme A et spécifiant l'existence d'un foyer fiscal unique composé des deux époux et de leur enfant mineur, ont été souscrites par le requérant sans que celui-ci ait fait valoir que sa situation familiale y faisait obstacle ; qu'en outre, M. A n'établit pas qu'il aurait informé le vérificateur qu'il ne vivait pas, au cours des années en litige, sous le même toit que son épouse ; que, dès lors, l'intéressé ne peut utilement invoquer a posteriori sa séparation d'avec son épouse, ni utilement se prévaloir de ce qu'il devait faire l'objet d'une imposition distincte de celle-ci, pour soutenir que leur foyer fiscal ne pouvait faire valablement l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition est irrégulière et à demander, pour ce motif, la décharge des impositions en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 08VE04111-09VE00604

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