CETATEXT000023218634 J0_L_2010_11_000000900136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218634.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE00136, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00136 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CECCALDI M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Siya A, née B, demeurant ..., par Me Ceccaldi ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807015 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; Elle soutient que la décision portant refus de titre méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'entrée en France en 2000, elle y réside avec son époux, titulaire d'une carte de résident et leurs trois enfants nés sur le territoire national ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; que, de surcroît, elle est insuffisamment motivée ; qu'en outre, cette décision se trouve dépourvue de base légale à raison de l'illégalité du refus de titre ; qu'enfin, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante sénégalaise, relève appel du jugement du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 mai 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme A, née en 1970, fait valoir qu'entrée en France au cours de l'année 2000, elle y réside avec son mari qu'elle a épousé au Sénégal en 1986 et leurs trois enfants nés sur le territoire national respectivement en décembre 2001, janvier 2005 et novembre 2007 ; que, toutefois, il n'est ni établi ni même allégué que, durant les quatorze années qui ont séparé son mariage de son entrée en France, l'intéressée aurait vécu avec son époux, dès lors, ainsi qu'il ressort des propres déclarations de Mme A devant les premiers juges que ce dernier, lequel a opté pour le régime de la polygamie, vit en France depuis l'année 1974 ; que, de plus, en se bornant à faire état de la naissance de trois enfants de 2001 à 2007, Mme A ne justifie ni de sa présence ininterrompue sur le territoire national depuis l'année 2000 ni des conditions d'existence du couple sur lesquelles elle n'apporte d'ailleurs pas le moindre élément factuel ni même de son degré d'insertion ; que, surtout, la requérante, qui ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial, ne conteste pas, ainsi que l'a relevé le préfet, qu'à la date de la décision attaquée, ses quatre autres enfants, dont deux encore mineurs, résidaient au Sénégal où ils sont nés, de sorte que l'intéressée dispose, dans son pays d'origine, d'attaches familiales au moins aussi intenses qu'en France ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le refus de séjour attaqué ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs et, alors, ainsi qu'il vient d'être relevé, que l'intéressée n'apporte aucune justification quant à ses conditions d'intégration sur le territoire national, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision de refus de titre de séjour prise l'encontre de Mme A n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être rejetée ; Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté en date du 21 janvier 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département, le préfet de la Seine-Saint-Denis a consenti à Mme Magne, délégation à l'effet de signer, non seulement les décisions relatives à l'admission au séjour des étrangers mais aussi celles portant obligation de quitter le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement litigieuse aurait été édictée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision est inopérant dès lors qu'il ressort des termes mêmes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, enfin, que pour les mêmes motifs que ceux retenus ci-dessus, la mesure d'éloignement contestée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00136 2