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09VE00137

CETATEXT000023218635 J0_L_2010_11_000000900137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218635.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE00137, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00137 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET HANAU M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Farooq A, demeurant ..., par Me Hanau ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0811383 du 25 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre a été signé par une autorité incompétente ; qu'il a été édicté au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet, qui n'était pas lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, n'a apporté aucune précision sur sa pathologie et notamment aucun élément de nature à établir qu'il pourrait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine alors qu'il lui avait précédemment délivré un titre de séjour pour raisons médicales ; qu'eu égard à ses six ans de présence en France, il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant pakistanais, relève appel de l'ordonnance du 25 novembre 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2008 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que M. A, qui n'a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne, n'est pas recevable à invoquer en appel les moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et de l'avis de médecin-inspecteur de santé publique, d'autre part, du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, qui se fondent sur une cause juridique distincte et qui ne sont pas d'ordre public ; Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté litigieux a été signé par M. Cambedouzou, chef du bureau des mesures administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, en vertu d'une délégation qui lui a été consentie à cette fin par arrêté du préfet en date du 12 juin 2008, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs du département ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été édicté par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. ; Considérant qu'il appartient à l'étranger qui entend se prévaloir des dispositions précitées, fût ce dans l'hypothèse d'une demande de renouvellement de son titre de séjour, de fournir au juge, qui se prononce au vu des pièces du dossier, les éléments relatifs à la nature et la gravité de l'affection dont il se prévaut ainsi qu'aux traitements suivis, afin de lui permettre de déterminer si sa situation entre dans les prévisions desdites dispositions ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient M. A, la seule circonstance qu'il a précédemment bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade n'instaure nullement la présomption de ce qu'à la date de la décision attaquée, il nécessiterait des soins dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ou qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé et, par suite, n'a pas pour effet de mettre la preuve contraire à la charge du préfet ; Considérant qu'au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique du 10 juillet 2008, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, d'une part, que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, que l'intéressé pouvait bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que, pas plus en cause d'appel que devant les premiers juges, l'intéressé n'apporte de précision sur sa pathologie ou les soins qui lui seraient nécessaires et dont il ne pourrait prétendument disposer au Pakistan ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet, dont, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait crû lié par l'avis précité, aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ; Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'il est présent depuis six ans sur le territoire national - sans du reste apporter de justification à cet égard - M. A ne se prévaut explicitement d'aucun élément précis tenant à sa situation personnelle ou familiale de nature à faire regarder la mesure d'éloignement litigieuse comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses buts ; que, par suite, ladite mesure n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00137 2

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