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09VE00139

CETATEXT000023218636 J0_L_2010_11_000000900139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218636.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE00139, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00139 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET BENCHELAH M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour, présentée pour M. Djamal A, demeurant chez M. Farid B, ..., par Me Benchelah ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807714 du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des attaches familiales dont il dispose en France ; que, par ailleurs, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 15 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 juin 2008 du préfet du Val-d'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
  3. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que M. A soutient, sans d'ailleurs l'établir, qu'il est matériellement pris en charge par plusieurs membres de sa famille résidant sur le territoire national, dont l'un est de nationalité française ; que, toutefois, il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet, que l'intéressé qui n'est entré en France qu'en octobre 2007, soit seulement huit mois avant l'arrêté litigieux, est célibataire et sans charges de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays ; qu'il ne justifie par ailleurs d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, par suite, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au sens des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00139 2

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