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09VE00142

CETATEXT000023218637 J0_L_2010_11_000000900142 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218637.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE00142, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00142 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET DE GUEROULT D'AUBLAY Mme Corinne SIGNERIN-ICRE M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Eyup A et Mme Guzide A, demeurant ..., par Me de Guéroult d'Aublay ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807022-0807023 du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juin 2008 rejetant leur demande de titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de leur pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de leur délivrer un titre de séjour temporaire, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ont été prises en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il sont arrivés en France en 2001, sont parents de deux enfants, nés dans ce pays en 2003 et 2005 ; que leur fille est scolarisée depuis 2006, leur fils depuis septembre 2008 ; que la famille est très bien intégrée en France, l'exposant disposant d'une promesse d'embauche et l'exposante, dont le demi-frère réside en France, suivant des cours de français ; que leurs deux enfants ayant tissé des liens sociaux très forts en France où ils sont nés, les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; enfin, que dès lors qu'ils ne peuvent retourner sans risque dans leur pays d'origine en raison de leur appartenance à la communauté kurde et de leur engagement au sein du parti politique HADEP, et compte tenu de ce que l'exposant n'a pas effectué son service militaire du fait des risques qu'il aurait encourus, les décisions fixant la Turquie comme pays de leur destination, ont été prises en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Signerin-Icre, président assesseur, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A, ressortissants turcs nés respectivement en 1982 et en 1974, font appel du jugement du 17 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Seine-Saint-Denis du 6 juin 2008 rejetant leur demande de titre de séjour et leur faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à destination de leur pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils résident ensemble en France depuis 2003, qu'ils ont deux enfants nés dans ce pays en 2003 et 2005, que leur fille est régulièrement scolarisée, leur fils l'ayant été en septembre 2008, et que leur famille fait preuve d'une réelle volonté d'intégration ; que, toutefois, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce que les requérants ont conservé l'un et l'autre des attaches familiales dans leur pays d'origine, où résident, notamment, selon les mentions non contestées des décisions attaquées, les deux enfants nés d'une précédente union de la requérante, et en l'absence de toute circonstance mettant les intéressés dans l'impossibilité d'emmener leurs enfants avec eux, il ne ressort pas des pièces du dossier que les arrêtés attaqués auraient porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ces arrêtés auraient méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. et Mme A font valoir qu'ils sont bien intégrés en France et que, notamment, le requérant est titulaire d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des intéressés ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois en l'espèce, il ne ressort pas des pièces versées au dossier que des circonstances feraient obstacle à ce que les enfants de M. et Mme A, qui, compte tenu notamment de leur jeune âge, peuvent poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine, les accompagnent hors de France ; que, dans ces conditions, les arrêtés attaqués n'ont pas méconnu l'intérêt supérieur des enfants des requérants et ne sont pas contraires aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant, enfin, que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. et Mme A soutiennent qu'en raison de leur appartenance à la communauté kurde, de leur engagement au sein du parti politique HADEP, et du refus du requérant d'effectuer son service militaire, ils ne peuvent retourner sans risque dans leur pays d'origine, ils n'apportent aucun élément de nature à établir la réalité des risques allégués ; que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués, en tant qu'ils fixent le pays de leur destination, ont été pris en violation de l'article 3 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. 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