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09VE00593

CETATEXT000023218639 J0_L_2010_11_000000900593 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218639.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE00593, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE00593 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LIPIETZ Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Franck A B, demeurant chez M. C D ..., par Me Lipietz ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0807100 en date du 4 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2008 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui accorder un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) à titre subsidiaire d'annuler la décision contenue dans l'arrêté qui porte pays de destination de l'éloignement ; 4°) à titre accessoire d'ordonner une expertise psychologique pour s'assurer que le retour au Congo ne nuirait pas à sa fille E et à ce que les investigations nécessaires soient diligentées ; 5°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour et si le pays de destination est annulé que le préfet lui délivre une assignation à résidence ; 6°) de mettre à la charge du préfet de l'Essonne une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, a été méconnu dès lors qu'elle ne peut vivre au Congo et que l'article 9-1 de la même convention internationale a été également méconnu ; que sa fille est arrivée en France à l'âge de huit ans et a été scolarisée en France ; que la République démocratique du Congo ne scolarise que deux enfants sur trois et plutôt les garçons ; qu'il a fait montre de son intégration et de sa bonne connaissance des valeurs de la République ; qu'il est bien inséré en France, soutenu par de nombreuses pétitions et déclare ses impôts ; que le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du code des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a commis une erreur de fait puisqu'il mentionne qu'il n'apporte pas la preuve que sa femme est en France alors qu'il n'en a jamais fait état ; que l'absence d'examen de sa situation personnelle avant d'édicter la décision est constitutive d'une erreur de droit ; qu'il est entré en France en 2001 soit depuis sept ans et sa fille en 2004 ; qu'il n'a plus de liens avec son ex-femme qui a probablement refait sa vie ; que s'agissant de la décision fixant le Congo comme pays d'éloignement le préfet de l'Essonne n'a pas évalué les risques encourus puisqu'il ne les évoque pas dans son arrêté alors que la soeur de l'intéressé a obtenu le statut de réfugié politique ; que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que s'agissant des risques encourus dans son pays d'origine le préfet n'a pas tenu compte de tous les documents ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de M. A ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Lipietz ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; et qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...)A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, que M. A B, ressortissant de la République démocratique du Congo, fait valoir que, compte tenu de son insertion et de son intégration dans la société française, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; que, toutefois, il se borne à produire, à l'appui de ses allégations, des déclarations d'impôts pour quatre années successives et des pétitions signées en sa faveur ainsi qu'une promesse d'embauche ; que, compte tenu de la présence au Congo de son épouse et de ses enfants, lesdites dispositions n'ont pas été méconnues ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée ou qu'il aurait commis une erreur de fait en indiquant que l'épouse du requérant ne se trouvait pas en France mais dans son pays d'origine ; qu'alors même que M. A B n'aurait plus de liens avec celle-ci qui est la mère de ses cinq enfants compte tenu des liens que l'intéressé dit avoir en France avec la partie de sa famille qui y réside, la décision n'a pas méconnu son droit à mener une vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, que M. A B soutient que les stipulations de la convention internationale des droits de l'enfant auraient été méconnues ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le requérant n'établit pas que l'intérêt supérieur de son enfant aurait été méconnu au seul motif qu'elle est scolarisée depuis 4 ans en France dès lors qu'il peut retourner avec elle dans son pays d'origine où résident d'ailleurs la mère de l'enfant dont il n'est pas divorcé et ses quatre frères et soeurs ; qu'il n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations selon lesquelles sa fille ne pourrait être scolarisée au Congo ou ne pourrait y demeurer ou qu'elle aurait subi au Congo des traumatismes qui feraient obstacle à son retour ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées doit être écarté ; que les stipulations de l'article 9-1 de la convention relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. A B ne peut donc utilement s'en prévaloir pour demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur la légalité de la décision d'éloignement à destination du Congo : Considérant que M. A B fait valoir qu'il court des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour au Congo et que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que si M. A B a produit des photocopies d'un mandat de recherche daté de 2004, d'un mandat d'amener daté de 2005 et d'une convocation du ministère de la justice daté de 2007 ces documents ne sont pas suffisamment probants et son récit est dépourvu de précision et de cohérence alors qu'il soutient être entré en France en 2001 ; que par suite, M. A B n'établit pas qu'il serait soumis à des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ayant d'ailleurs pas retenu l'existence de ces risques alors qu'il a présenté deux demandes successives devant eux ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que son pays présenterait des risques généraux de violence et de corruption dès lors qu'il n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques de subir des traitements prohibés par les dispositions de l'article 3 de la convention précitée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet les aurait insuffisamment examinés ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. A B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'annulation étant rejetées ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE00593 2

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