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09VE01085

CETATEXT000023218642 J0_L_2010_11_000000901085 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218642.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE01085, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01085 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET PEM KAMLA M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 1er avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présenté pour Mme Irène A épouse B, demeurant ..., par Me Pem Kamla ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811370 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l' annulation de l'arrêté du 14 novembre 2008 du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de délivrance d'une titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros pas jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il la désigne sous un état-civil erroné ; que la décision portant refus de séjour viole l'article 1er de la loi du 11 juin 1979 ; que cette décision, qui ne pouvait se fonder sur des circonstances de droit et de fait postérieures à sa demande, méconnaît les dispositions des articles L. 313-11-4° et L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que mariée à un ressortissant français, dont elle n'a jamais divorcé, contrairement à ce qu'à retenu le préfet sur la base de faux documents, elle séjourne régulièrement en France depuis deux ans et dispose d'un contrat de travail ; qu'elle est également fondée à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code précité ; que la mesure d'éloignement est insuffisamment motivée et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 29 octobre 2010, Mme Irène A épouse B a déclaré se désister de son instance et de son action ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'action de Mme A épouse B. '' '' '' '' N° 09VE01085 2

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