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09VE01096

CETATEXT000023218643 J0_L_2010_11_000000901096 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218643.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE01096, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01096 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET MONCONDUIT M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Abdoulaye A, demeurant chez M. B, ..., par Me Monconduit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0811824 en date du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour salarié ou vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'en se bornant à apprécier sa demande formée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seulement au titre de la délivrance d'une carte de séjour salarié et non sous l'angle de sa situation personnelle et familiale et en s'abstenant de préciser en quoi, notamment au regard des critères définis par la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour, il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article précité et ne peut être regardé comme ayant procédé à un examen particulier de sa demande ; que la durée de son séjour en France, sa parfaite intégration professionnelle et sociale et la présence, sur le territoire, de sa soeur et de ses neveux auprès desquels il vit depuis sept ans, constituent des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 ; que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors, d'une part, qu'il a apporte à sa soeur une aide matérielle et financière et subvient à l'entretien de ses neveux, d'autre part, qu'il ne dispose plus que de faibles liens avec sa mère, restée au Mali, et, enfin, qu'il justifie d'une insertion professionnelle ancienne et d'une réelle intégration sociale ; qu'il est fondé à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses fortes attaches familiales en France où il séjourne depuis sept ans ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité malienne, relève appel du jugement du 27 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2008 du préfet des Yvelines rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. / La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. / Cette commission présente chaque année un rapport évaluant les conditions d'application en France de l'admission exceptionnelle au séjour. Ce rapport est annexé au rapport mentionné à l'article L. 111-
  2. (...) ; Considérant que, pour rejeter la demande présentée par M. A sur le fondement de ces dispositions, le préfet a notamment relevé, en premier lieu, que l'intéressé ne faisait pas valoir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, en deuxième lieu, que le métier d'aide-carotteur pour lequel il avait fourni un contrat de travail ne figurait pas sur la liste fixée par l'arrêté du 18 janvier 2008 susvisé, et, en troisième lieu, que le requérant, célibataire sans enfant, entré en France à l'âge de trente-quatre ans, non dépourvu d'attaches familiales au Mali, ne pouvait être regardé comme ayant établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national ni comme ne pouvant poursuivre sa vie dans son pays d'origine ; Considérant, d'une part, qu'il résulte des termes ainsi rappelés de l'arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient M. A, le préfet s'est prononcé sur sa demande de régularisation non seulement au titre de sa qualité de salarié mais aussi en considération de sa situation personnelle et familiale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'aurait pas examiné la possibilité de délivrer à l'intéressé une carte de séjour vie privée et familiale manque en fait ; qu'en outre, la circonstance que l'arrêté attaqué ne fasse mention ni du rapport annuel de la commission nationale de l'admission exceptionnelle prévu au 3ème alinéa de l'article L. 313-14 ni de l'ensemble des éléments de fait invoqués par le requérant à l'appui de sa demande n'est pas de nature à établir que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de cette demande ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'entré en France en décembre 2001, il y vit aux côtés de sa soeur et de ses neveux et est intégré professionnellement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1967, a ainsi vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans dans son pays d'origine, où il dispose encore d'attaches familiales ; que s'il justifie travailler depuis 2004 en qualité d'intérimaire - au demeurant irrégulièrement dès lors qu'il a fait l'objet d'un précédent refus de séjour le 14 mai 2003 - et s'il dispose d'une promesse d'embauche, ces circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si M. A se prévaut de sa bonne intégration et de la présence en France de sa soeur et de ses neveux, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, l'intéressé était célibataire et sans charges de famille ; qu'en outre, il ne justifie pas du caractère indispensable de sa présence auprès des membres de sa famille résidant sur le territoire national ; qu'enfin, âgé de quarante et un ans, il n'invoque aucune circonstance particulière faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa propre vie dans son pays d'origine qu'il n'a quitté qu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident encore sa mère et une partie de sa fratrie ; qu'ainsi, et compte tenu notamment des conditions du séjour de l'intéressé sur le territoire national, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant à fin d'injonction et d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être écartées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 09VE01096 2

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