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09VE01698

CETATEXT000023218645 J0_L_2010_11_000000901698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218645.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE01698, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE01698 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SERFATI M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2009, présentée pour M. Mohand A, demeurant chez M. Salem B ..., par Me Serfati, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0812770 du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que tant le préfet que les premiers juges ont commis une erreur de fait en relevant que cinq de ses enfants résident en Algérie dès lors que sept de ses huit enfants vivants résident régulièrement en France ; que la décision de refus de titre de séjour a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est entré le 22 avril 2002 en France après y avoir résidé régulièrement de 1973 à 1979, qu'il est séparé de son épouse depuis de nombreuses années et que sept de ses enfants, ainsi que de nombreux membres de sa famille, résident régulièrement sur le territoire français ou sont de nationalité française ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui repose sur une décision de refus de titre de séjour illégale, est dépourvue de base légale et méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 et de l'article 8 précités ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1948, relève appel du jugement du 12 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 17 novembre 2008 refusant de lui délivrer un certificat de résidence et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) ; Considérant que M. A, entré en France le 22 avril 2002, fait valoir qu'il y a séjourné régulièrement entre 1973 et 1979 et que sept de ses huit enfants, ainsi que plusieurs de ses frères, soeurs et petits-enfants résident régulièrement sur le territoire français ou sont de nationalité française ; que, toutefois, l'intéressé n'établit la présence en France que de cinq de ses enfants ; que, de surcroît, alors que le requérant n'apporte aucun élément à l'appui de l'allégation selon laquelle il serait séparé de son épouse, laquelle réside en Algérie, et qu'il ressort des pièces du dossier que ses trois plus jeunes enfants vivent également dans ce pays, M. A ne justifie pas d'obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante-quatre ans ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas, par l'arrêté attaqué, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard des stipulations précitées ; que si cet arrêté relève à tort que cinq des enfants de l'intéressé résident toujours en Algérie, il ressort des pièces du dossier que cette erreur matérielle a été sans incidence sur le sens de la décision du préfet, fondée notamment sur la circonstance qu'il avait conservé des attaches familiales en Algérie ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est illégale ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire doit être écarté ; Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux ci-dessus exposés, l'obligation de quitter le territoire français prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis le 17 novembre 2008 n'a pas méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 09VE01698

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