CETATEXT000023218647 J0_L_2010_11_000000902878 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218647.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE02878, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02878 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET CHEMIN Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 21 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Rystel Dolans A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Chemin ; il demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904183 en date du 9 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 6 avril 2009 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Il soutient que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a besoin de son entourage familial pour effectuer les actes de la vie courante ; qu'il ne peut retourner au Cameroun où il serait sans aide et sans suivi médico-social ; que le préfet a également méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa vie familiale ne peut se poursuivre dans son pays d'origine ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Magraner, substituant Me Chemin ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. (...) ; que M. A, qui avait demandé un titre de séjour vie privée et familiale sur le fondement de son état de santé, a vu sa demande rejetée à la fois par le préfet des Hauts-de-Seine et par le Tribunal administratif de Versailles ; Considérant que si le préfet a estimé, après avoir consulté le médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de M. A, ressortissant camerounais, ne nécessitait pas la délivrance d'un titre de séjour, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé avait été reconnu handicapé moteur à 80 % par une décision de la Cotorep des Hauts-de-Seine ; que cet état nécessitait, pour les actes de la vie courante, l'assistance d'une tierce personne, en l'occurrence sa mère ; que celle-ci, ainsi que son père, qui étaient domiciliés dans l'Essonne, bénéficiaient d'un titre de séjour temporaire, le père de famille disposant d'un titre en qualité de cadre salarié d'une entreprise française et d'un vaste logement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait conservé dans son pays d'origine, le Cameroun, de famille proche ; que, par suite, en refusant à M. A un titre de séjour temporaire vie privée et familiale le préfet des Hauts-de-Seine a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M. A ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif d'annulation énoncé ci-dessus et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'administration oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre à M. A un titre de séjour ; qu'y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer ce titre dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 0904183 du 9 juillet 2009 du Tribunal administratif de Versailles est annulé, ensemble l'arrêté du 6 avril 2009 du préfet des Hauts-de-Seine. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02878 2
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