CETATEXT000023218648 J0_L_2010_11_000000902949 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218648.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE02949, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02949 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET DU CHALARD M. Christophe HUON M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société SQLI venant aux droits de la SA Aston, ayant son siège social 268 avenue du président Wilson à Saint-Denis
(93200), par Me du Chalard ; la société SQLI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0510380 en date du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande par laquelle la SA Aston, venant aux droits de la SCI Amboise, a sollicité la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à cette société au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction desdits rappels ; Elle soutient que, par lettre du 7 mai 2009, elle a informé le tribunal administratif de ce qu'elle a absorbé la SA Aston, dont elle détenait 100 % de capital, dans le cadre d'une transmission universelle de patrimoine intervenue le 31 octobre 2007 ; qu'en dépit de cette circonstance, par ailleurs connue de l'administration, elle n'a pas reçu notification du jugement du tribunal de sorte que le délai d'appel n'a pas commencé à courir à son encore et que sa requête est donc recevable ; que la somme de 300 000 euros HT perçue de la société Chamboise à titre d'indemnité transactionnelle pour résiliation anticipée du bail commercial afférent aux locaux sis 204 Rond-point de Sèvres doit être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que cette indemnité, qui a permis à la société Chamboise de procéder à la vente de l'immeuble, est représentative d'un service rendu par le locataire au propriétaire ; qu'ainsi, et contrairement à ce qu'a estimé le service, c'est à bon droit qu'elle a déduit la TVA facturée à ce titre par la société Amboise, soit 58 800 euros ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que la société SQLI, venant aux droits de la SA Aston, relève appel du jugement du 26 février 2009 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande par laquelle la SA Aston, venant aux droits de la SCI Amboise, a sollicité la réduction des rappels de taxe sur la valeur ajoutée assignés à ladite société au titre de la période allant du 1er janvier 2001 au 30 septembre 2003 ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la société Aston, aux droits et obligations de laquelle vient la société requérante, le 19 avril 2005, par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse du siège social que cette société avait indiqué dans sa demande présentée le 7 décembre 2005 devant le Tribunal administratif de Versailles ; que cette lettre a été retournée au Tribunal le 4 mars 2009 avec la mention, apposée par les services postaux, n'habite pas à l'adresse indiquée , et ce, en raison du départ de la société Aston des locaux qu'elle occupait à la suite de son absorption par la société SQLI ; que si l'appelante soutient que l'administration était informée de cette opération d'absorption, il n'est ni établi ni même allégué que la société Aston en aurait avisé le greffe de la juridiction ou lui aurait communiqué, comme elle en avait l'obligation, la nouvelle adresse à laquelle il convenait de notifier les courriers relatifs à l'instance engagée ; qu'il n'est pas plus allégué que ladite société aurait donné à La Poste un ordre de réexpédition de son courrier ; que, par suite, la notification du jugement en cause doit être regardée comme étant régulièrement intervenue le 4 mars 2009, date à laquelle a commencé à courir le délai d'appel contre ce jugement, lequel expirait ainsi le 5 mai 2009 ; que la société SQLI ne saurait utilement soutenir que faute de réponse à son courrier du 7 mai 2009, par lequel elle a sollicité que le jugement soit notifié à l'adresse de son siège social, aucun délai d'appel ne lui serait opposable ; que, par suite, et ainsi que le fait valoir à bon droit le service, la présente requête, enregistrée le 31 août 2009 au greffe de la Cour, est tardive et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée comme étant irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société SQLI venant aux droits de la société Aston est rejetée. 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