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09VE03583

CETATEXT000023218649 J0_L_2010_11_000000903583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218649.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 09VE03583, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE03583 1ère Chambre excès de pouvoir C M. SOUMET LAETHIER Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN M. DHERS Vu la requête, enregistrée le 28 octobre 2009 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mlle Fatoumata A, demeurant chez Mme Zabibou B, ... par Me Laethier ; elle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0903477 en date du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2009 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Elle soutient que l'arrêté n'est pas suffisamment motivé puisque l'autorité administrative n'a pas évoqué le fait qu'elle a fui son pays pour des motifs humanitaires ; qu'en effet elle a fui pour échapper à un mariage forcé ce que le préfet n'a nullement pris en compte, entachant ainsi sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues puisqu'elle justifie de considérations humanitaires permettant son admission au séjour sur ce fondement ; que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues puisqu'elle se trouve, du fait de cette situation, dans l'impossibilité de mener une vie familiale normale aux Comores et justifie d'attaches particulières en France soit son père et quatre frères et soeurs nés en France à Melun ; que son père est de nationalité française ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Belle, premier conseiller, - les conclusions de M. Dhers, rapporteur public, - et les observations de Me Laethier ; Considérant que Mlle A, ressortissante comorienne, relève régulièrement appel du jugement du 1er octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis qui lui refuse le séjour en France et l'éloigne à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration. L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation. ; qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant, en premier lieu, que la requérante fait valoir que l'arrêté qui lui a été opposé ne serait pas suffisamment motivé en fait puisqu'il n'y est pas mentionné qu'elle a quitté son pays d'origine pour échapper à un mariage forcé ; que, toutefois, pour satisfaire aux obligations fixées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée, le préfet n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive les motifs qui fondaient la demande de Mlle A ; que, par suite, l'arrêté attaqué doit être regardé comme suffisamment motivé au regard de ces obligations ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A soutient que l'arrêté du préfet serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif qu'elle devait bénéficier d'un titre de séjour puisqu'elle est exposée à subir un mariage forcé dans son pays d'origine ; que, toutefois, les faits allégués remontent à l'année 2000 soit près de neuf ans à la date de la décision attaquée ; qu'il ressort des pièces du dossier que si Mlle A a déclaré être entrée en France en 2000 elle produit au dossier la photocopie de son passeport établi à Maroni aux Comores en 2006 ; que, par suite, la décision du préfet, qui doit être appréciée à la date de son édiction, compte tenu des circonstances de l'espèce et de la date des faits invoqués, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, que Mlle A fait valoir que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisque sa demande est fondée sur des considérations humanitaires et des motifs exceptionnels ; que, toutefois, il est constant qu'elle n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions et que le préfet n'était pas tenu de l'examiner d'office sur ce fondement ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant enfin que Mlle A dont il est constant qu'elle est de nationalité comorienne, soutient que son droit à mener une vie privée et familiale normale, protégé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aurait été méconnu ; que, toutefois, si elle a en France un père français et quatre frères et soeurs issus d'une autre union, elle ne réside ni avec son père ni avec ses frères et soeurs et ne se prévaut pas des liens qu'elle aurait avec ces derniers qui résident en Seine-et-Marne alors qu'elle réside elle-même en Seine-Saint-Denis ; qu'elle n'établit pas que son père la prendrait en charge en France ; que, compte tenu de la faible durée de son séjour en France à la date de sa dernière entrée en France et de sa situation de célibataire sans charge de famille âgée de trente et un ans à la date de l'arrêté attaqué, ledit arrêté n'a pas porté atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, Mlle A ne prouvant pas en outre sa particulière insertion dans la société française, il n'a pas davantage méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mars 2009 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; que ses conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. 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