CETATEXT000023218651 J0_L_2010_11_000001000080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218651.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 18/11/2010, 10VE00080, Inédit au recueil Lebon 2010-11-18 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE00080 1ère Chambre plein contentieux C M. SOUMET CABINET NATAF & PLANCHAT M. Christophe HUON M. DHERS Vu l'arrêt n° 05VE00752 du 29 septembre 2006 par lequel la Cour a rejeté la requête de Mme A tendant : 1°) à l'annulation du jugement n° 0301054 du 17 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les impositions et pénalités dégrevées en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de la demande de l'intéressée ainsi que de sa réclamation du 27 octobre 2000, soumise d'office au Tribunal, et tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des amendes fiscales qui lui ont été infligées sur le fondement des dispositions de l'article 1768 bis du code général des impôts au titre des mêmes années ; 2°) à ce que soit prononcée la décharge des suppléments d'imposition et des amendes fiscales et des impositions laissées à sa charge ; 3°) à ce que soit mise à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ; Considérant que, par une requête enregistrée le 26 avril 2005 au greffe de la Cour, Mme A a sollicité la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des amendes qui lui ont été infligées pour avoir omis de déclarer, comme le prévoit l'article 1649 A du code général des impôts, deux comptes bancaires ouverts auprès de la Banca Di Roma au Luxembourg sous les numéros 20438008 et 1043-42, dont le premier a été utilisé au cours de l'année 1996 et le second au cours des années 1996 et 1997 ; que, par application des dispositions de l'article 1768 bis du code précité dans sa rédaction en vigueur à la date d'établissement des redressements litigieux, lequel prévoyait une amende d'un montant unitaire de 5 000 F par compte ouvert, utilisé ou clos à l'étranger et non déclaré à l'administration fiscale et compte tenu d'un dégrèvement prononcé devant les premiers juges, le montant des amendes mis à la charge de Mme A s'est élevé à 10 000 F (1 524,49 euros) au titre de l'année 1996 et 5 000 F (762,25 euros) au titre de l'année 1997 ; que, par un arrêt du 29 septembre 2006, la Cour a rejeté l'ensemble des conclusions en décharge présentées par la requérante ; Considérant que, saisi d'un pourvoi contre cet arrêt, le Conseil d'Etat, aux termes de sa décision n° 299.131 du 30 décembre 2009, a relevé que l'amende de 5 000 francs, soit 762,24 euros, par compte non déclaré prévue à l'article 1768 bis du code général des impôts a été réduite à 750 euros par l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 entrée en vigueur le 1er janvier 2002 et figure désormais au IV de l'article 1736 du même code et a jugé, que, par application du principe selon lequel la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle prononce des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux infractions commises avant son entrée en vigueur, le montant unitaire de l'amende à appliquer au présent litige était de 750 euros ; que, censurant l'erreur de droit commise par la Cour pour avoir omis de relever que le tribunal administratif n'avait pas appliqué ce principe, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt qui lui était déféré en tant qu'il s'était prononcé sur le montant des amendes infligées à Mme A et a, dans cette mesure, renvoyé le jugement de l'affaire devant la Cour de céans ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, conformément aux motifs susrappelés de la décision du Conseil d'Etat, le service a ramené à 750 euros le montant unitaire de l'amende réclamée à Mme A et, par voie de conséquence, a, par décision en date du 26 avril 2010, accordé à l'intéressée le dégrèvement des sommes de 24 euros et 12 euros respectivement au titre des années 1996 et 1997 ; qu'à due concurrence desdites sommes, les conclusions de la requête de Mme A sont donc désormais dépourvues d'objet ; Sur le montant des amendes restant à la charge de Mme A : Considérant que la sanction instituée par l'article 1768 bis du code général des impôts, désormais reprise à l'article 1736 du même code, est, dans une certaine mesure, proportionnée à la gravité des comportements que le législateur a entendu réprimer dès lors que le montant de l'amende que peut prononcer l'administration est fonction du nombre de comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger et non déclarés aux services fiscaux ; que le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir l'amende infligée par l'administration, soit d'en prononcer la décharge s'il estime que le contribuable ne s'est pas rendu coupable des faits précités ; qu'il dispose, ainsi, d'un pouvoir de pleine juridiction conforme aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales lesquelles n'impliquent pas, alors même que le législateur a retenu un montant unique par infraction constatée, que le juge puisse moduler l'application de ce montant ; que, par suite, Mme A, qui, par ailleurs, ne conteste pas sérieusement qu'elle a utilisé le compte n° 20438008 au cours de l'année 1996 et le compte n° 1043-42, au cours des années 1996 et 1997 et qui, faute d'avoir déclaré ces comptes, était passible de l'amende litigieuse, ne saurait utilement faire valoir que son comportement justifierait une modulation de la sanction qui lui a été infligée ; Considérant que, si Mme A soutient par ailleurs qu'elle a suffisamment établi l'origine des crédits bancaires taxés en tant que revenus d'origine indéterminée et qu'en s'abstenant d'exercer son droit de communication auprès des établissements bancaires concernés en vue de vérifier ses dires, le service aurait entaché la procédure d'imposition d'irrégularité, ces moyens, relatifs aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu assignées à la requérante au titre des années 1996 et 1997 sont inopérants s'agissant des amendes fiscales mises à sa charge, lesquelles restent seules en litige ; Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme A demande au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens : DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie, à hauteur des sommes de 24 euros et de 12 euros dégrevées en cours d'instance respectivement au titre des années 1996 et 1997. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. '' '' '' '' N° 10VE00080 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.