CETATEXT000023218666 J1_L_2010_11_000000905654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218666.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 25/11/2010, 09PA05654, Inédit au recueil Lebon 2010-11-25 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA05654 3 ème chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO GOUTAIL M. Jean-François TREYSSAC M. JARRIGE Vu la requête, enregistrée le 15 septembre 2009, présentée pour LA FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT, dont le siège est sis ..., représentée par son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, par Me Hirsch ; LA FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0712928/3-1 en date du 1er juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 24 juillet 2007 par laquelle l'inspecteur du travail de la section 19 B de la section du travail de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Paris l'a autorisée à licencier M. ; 2°) de rejeter le recours de M. ; 3°) de mettre à la charge de M. la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Treyssac, rapporteur, - les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public, - et les observations de Me Job, pour LA FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 3 juin 2009, le Tribunal administratif de Paris, comme il le précise dans les visas du jugement querellé, a bien informé les parties que la solution du litige était susceptible de reposer sur un moyen relevé d'office ; qu'il s'ensuit que le moyen soulevé par la requérante et tiré de ce que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire et a méconnu les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que par courrier adressé à M. le 23 mars 2007, LA FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT lui a notifié son licenciement avec effet immédiat de son emploi de chef de service du site la Maison du partage ; que si M. a sollicité par courrier du 15 mai 2007 sa réintégration au sein de la fondation, aucune décision en ce sens n'a été prise par cette dernière ; qu'il suit de là que le contrat de travail liant M. N'TUMBA à LA FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT devait être regardé comme rompu à la date du 30 mai 2007 à laquelle la fondation a sollicité l'autorisation de le licencier auprès de l'inspection du travail ; qu'en conséquence, l'inspecteur du travail se trouvait en situation de compétence liée pour refuser l'autorisation de licenciement de M. ; qu'à supposer que ce dernier ait pu être regardé comme ne bénéficiant plus du statut de salarié protégé à la date de la décision litigieuse, l'inspecteur du travail était incompétent pour se prononcer sur son licenciement ; Considérant qu'il suit de ce qui précède que LA FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement entrepris, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. , qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que LA FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en application de ces mêmes dispositions il y a lieu de faire droit à la demande de M. tendant à ce que LA FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT lui verse une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a lui-même engagés ; D E C I D E : Article 1er : La requête de LA FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT est rejetée. Article 2 : LA FONDATION DE L'ARMEE DU SALUT versera à M. N'TUMBA la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 3 N° 09PA05654 2 N° 09PA05654
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.