CETATEXT000023218667 J1_L_2010_12_000000901834 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/86/CETATEXT000023218667.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Paris, 4ème chambre, 07/12/2010, 09PA01834, Inédit au recueil Lebon 2010-12-07 Cour Administrative d'Appel de Paris 09PA01834 4ème chambre plein contentieux C M. PIOT PIERREPONT M. Laurent BOISSY Mme DESCOURS GATIN Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2009, présentée pour la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS, représentée par son maire en exercice, par la SCP Pierrepont et Roy-Mahieu ; la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606109/2 en date du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Hyris Picardie la somme de 15 379,53 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Hyris Picardie devant le Tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de la société Hyris Picardie une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Boissy, rapporteur, - les conclusions de Mme Descours-Gatin, rapporteur public, - et les observations de Me Violette, pour la COMMUNE DE DAMMARIE LES LYS ; Considérant que la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS a, le 12 juin 2003, conclu avec la société Hyris Picardie un marché à bons de commande, pour une durée d'un an reconductible deux fois, portant sur la location et l'entretien d'articles textiles, de tapis et d'accessoires ; que le marché a été reconduit pour un an, du 15 juillet 2004 au 14 juillet 2005 ; que, le 14 avril 2005, la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS a décidé de ne pas reconduire le marché une seconde fois ; que, par un courrier du 30 août 2005, la société Hyris Picardie a transmis à ladite commune une facture, en date du 29 août 2005, d'un montant de 15 379,53 euros TTC, portant sur la valeur résiduelle des articles non restitués au terme du délai de 4 semaines suivant le terme du marché ; que le COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS fait appel du jugement en date du 26 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun l'a condamnée à verser à la société Hyris Picardie la somme de 15 379,53 euros ; Considérant qu'aux termes du D livraison et enlèvements du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) applicable au marché en cause : Les livraisons et les enlèvements sont à la charge de l'entreprise ; qu'aux termes du F Restitution en fin de marché du même CCTP : Dans le cas où le titulaire n'est pas attributaire d'un nouveau marché pour les mêmes prestations, les articles enlevés dans la semaine qui précède l'échéance du marché ne sont pas remis à disposition et font l'objet de retrait. A partir de la fin du marché, la personne publique dispose d'un délai de 4 semaines pour rendre le solde des articles loués. A l'issue de ce délai, le solde non rendu sera facturé au prix résiduel de chaque article ; Considérant qu'il résulte de ces stipulations que si, au cours de l'exécution du marché, les livraisons et les enlèvements des articles loués sont à la charge du titulaire du marché, la restitution de ces articles après l'expiration du contrat relève de la seule initiative de la collectivité publique qui dispose alors d'un délai de quatre semaines pour assurer le retour du solde des articles loués ; qu'au terme de ce délai, le titulaire du marché a ensuite la faculté d'exiger de la collectivité publique le versement d'une somme correspondant au prix résiduel de chaque article non restitué ; Considérant que, le 15 juillet 2005, la société Hyris Picardie, après avoir téléphoniquement pris l'attache de la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS a, par une télécopie du même jour, indiqué qu'elle procèderait, le 18 juillet 2005, au ramassage des articles loués qui se trouvaient encore dans les locaux de la commune et lui a précisé que tout linge manquant sera facturé selon la tarification en vigueur ; que, par une télécopie en date du 18 juillet 2005, la société Hyris Picardie, d'une part, a expressément informé la COMMUNE DE DAMMARIE-LES-LYS de ce que, en raison de la fermeture des centres communaux, seule une infime partie des articles ou du matériel mis à la disposition de la commune avait pu être collectée et, d'autre part, lui a clairement rappelé les termes de l'article F du CCTP et les conséquences financières en résultant pour la commune ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 34 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS), relatif aux différend avec la personne responsable du marché : 34.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.