CETATEXT000023218701 J3_L_2010_12_000001001877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218701.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 02/12/2010, 10BX01877, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01877 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. ZAPATA PREVOT M. Jean-Emmanuel RICHARD M. GOSSELIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 juillet 2010, présentée pour Mme Luna X, demeurant ..., par Me Prévot, avocat au barreau de la Guyane ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 août 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.800 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2010 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ; Considérant que Mme X fait appel du jugement du 17 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 7 août 2009 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé Haïti comme pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 ; qu'aux termes de l'article L. 312-3 du même code : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables en Guyane ni dans la commune de Saint-Martin (Guadeloupe) ; qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission du titre de séjour préalablement au rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour par le préfet de Guyane, département où réside l'intéressée est inopérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.