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08NC01560

CETATEXT000023218705 J5_L_2010_12_000000801560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218705.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 08NC01560, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 08NC01560 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT VITEL M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistré le 29 octobre 2008, présentée pour Mme Marie-Clotilde NGAMANI épouse A, demeurant ..., par Me Vitel ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803669 du 21 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation des décisions en date du 23 juillet 2008 par lesquelles le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour et l'a obligée à quitter le territoire français, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, soit de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement, soit de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre le préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, soit de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le préfet, qui peut admettre au séjour un étranger qui ne remplit pas les conditions fixées par la loi, s'est senti lié par la circonstance qu'elle ne pouvait pas justifier d'une entrée régulière sur le territoire français ; - le préfet n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard de son état de santé, alors qu'il aurait dû prendre en considération la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade qu'elle a formée le 5 novembre 2007 auprès de la préfecture du Val d'Oise ; le sous-préfet de Sarcelles ne peut pas être regardé comme ayant entendu rendre une décision implicite de rejet de sa demande, car il a été dessaisi du dossier un mois après la présentation de cette demande, dès lors qu'elle avait présenté le 20 décembre 2007 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français devant le préfet du Haut-Rhin ; - l'avis du médecin inspecteur de santé publique n'a pas été produit, ni même émis ; - elle a droit à un titre de séjour pour raison de santé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'elle ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur de droit, car le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2009, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que les moyens de la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le préfet du Haut-Rhin se serait cru lié par la circonstance que Mme A ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national pour lui refuser un titre de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, que la requérante ne disconvient pas n'avoir formé aucune demande de titre de séjour au regard de son état de santé auprès du préfet du Haut-Rhin, ainsi que l'ont affirmé à juste titre les premiers juges ; que la circonstance qu'elle avait présenté le 20 décembre 2007 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français devant le préfet du Haut-Rhin n'était pas de nature à dessaisir le préfet du Val d'Oise de sa demande formée le 5 novembre 2007 tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que cette demande n'avait pas ainsi à être transférée au préfet du Haut-Rhin ; qu'à supposer que cette demande n'aurait pas fait l'objet d'une instruction régulière, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de la décision attaquée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions des articles R. 313-22 et du 11° de l'article L. 3113-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme A n'ayant pas formé de nouvelle demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade auprès du préfet du Haut-Rhin, comme il a été dit ci-dessus, ce dernier n'était pas tenu de saisir le médecin inspecteur de santé publique ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il y a également lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'illégalité du refus de séjour, de ce que le préfet du Haut-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressée ; Considérant, en deuxième lieu, que le certificat médical établi le 29 juillet 2008 par le Dr Bitan, se bornant à évoquer la pénurie des médicaments nécessaires et les conditions socio-économiques de la requérante, sans mentionner la pathologie de Mme A, n'est pas de nature à établir que la requérante nécessiterait une prise en charge dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni que l'intéressée, qui affirme souffrir d'asthme, ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée au Cameroun, dont elle est originaire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit ainsi être écarté ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il y a lieu, dès lors que l'intéressée fait valoir les mêmes éléments à l'encontre de ladite décision, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes motifs que ceux énoncés par le tribunal en tant qu'ils étaient invoqués à l'encontre du refus de séjour et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, ainsi qu'il a été précisé ci-dessus ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour enjoigne le préfet du Haut-Rhin, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, soit de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, soit de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Clotilde NGAMANI épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 08NC01560

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