CETATEXT000023218706 J5_L_2010_12_000000900227 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218706.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09NC00227, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00227 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT LE PRADO Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu la requête sommaire, enregistrée le 18 février 2009, complétée par un mémoire enregistré le 27 avril 2009, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS, dont le siège est 23 rue des Moulins à Reims Cedex
(51092), par Me Le Prado ; le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400993 du 18 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à verser les sommes de 23 000 euros à M. Jean-Pierre A, 23 000 euros à Mme Annie A, 18 000 euros à M. Mathieu A et 4 000 euros à Mme Gisèle A en leur qualité de père, mère, frère et grand-mère de la jeune Aurore A, décédée le 27 juin 2000 des suites d'une intervention chirurgicale subie au sein dudit centre hospitalier, ainsi que la somme de 1 000 euros aux consorts A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2°) de rejeter la demande des consorts A devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS soutient que ; - le jugement attaqué est irrégulier en tant qu'il n'est pas suffisamment motivé ; - les premiers juges ont estimé à tort que les parents de la jeune Aurore n'avaient pas été informés des risques liés à l'intervention chirurgicale ; - dans la mesure où l'indication chirurgicale était impérative compte tenu de l'état de santé d'Aurore, et où il n'existait aucune alternative thérapeutique moins risquée, l'éventuelle faute résultant d'un défaut d'information n'a pas entraîné, pour l'enfant, de perte de chance de se soustraire au risque opératoire qui s'est réalisé ; - compte tenu de l'état de santé de l'enfant et des exigences thérapeutiques, le centre hospitalier n'a pas commis de faute en retenant in fine un délai de 9 jours entre les deux interventions que devait subir la jeune Aurore ; - subsidiairement, c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à réparer l'intégralité des préjudices subis par la famille de la jeune Aurore, dès lors que la réparation incombant à un centre hospitalier du fait d'un défaut d'information quant aux risques encourus comme du fait d'une faute médicale ayant entraîné une perte de chance d'échapper à l'aggravation de son état de santé doit être évaluée à une fraction du dommage constaté, déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2009, présenté pour M. Jean-Pierre A, Mme Annie A, M. Mathieu A et Mme Gisèle A par la SCP Pelletier-Freyhuber, qui concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Les consorts A soutiennent que : - ils n'ont pas été informés des risques, notamment hémorragiques, encourus par Aurore du fait de l'intervention chirurgicale ; s'ils avaient été informés de la gravité de ces risques, ils auraient renoncé à l'opération ; - des fautes médicales ont été commises par le centre hospitalier avant et pendant la seconde intervention chirurgicale, qui a été programmée trop tôt eu égard à l'état de santé d'Aurore, et au cours de laquelle des erreurs médicales ont provoqué une lésion médullaire ; - le comportement de l'anesthésiste, la gestion du personnel en cours d'intervention et la méconnaissance des potentiels évoqués somesthésiques (PES) en cours d'intervention sont constitutifs de fautes dans l'organisation et le fonctionnement du service public hospitalier ; - les différents experts, qui ont conclu à l'absence de faute du centre hospitalier, n'ont pas répondu à l'ensemble des questions qui leur étaient posées ; - à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute du centre hospitalier doit être retenue, eu égard au risque inhérent à la technique utilisée lors de l'intervention ; Vu la mise en demeure adressée le 13 novembre 2009 à la mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ; Vu l'ordonnance en date du 26 juillet 2010 fixant la clôture d'instruction au 27 août 2010 à 16 heures, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Pelletier, avocat des consorts A ; Considérant que la jeune Aurore A, âgée alors de 13 ans, a été hospitalisée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS pour le traitement chirurgical d'une scoliose ; que le traitement prévu nécessitait deux opérations, l'une pour libérer les vertèbres entre elles et l'autre pour réduire la courbure de la scoliose avec des implants rachidiens et la figer selon une arthrodèse vertébrale ; que la première intervention a eu lieu le 13 juin 2000 et la seconde, le 22 juin 2000 ; qu'à la suite d'un arrêt cardiaque survenu au cours de la seconde intervention, la jeune Aurore A est décédée le 27 juin suivant ; que par un jugement du 27 novembre 2008, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a condamné le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS à verser les sommes de 23 000 euros au père de l'enfant, M. Jean-Pierre A, 23 000 euros à sa mère, Mme Annie A, 18 000 euros à son frère, M. Mathieu A et 4 000 euros à sa grand-mère, Mme Gisèle A, a rejeté les conclusions indemnitaires de la Mutualité sociale agricole de Marne- Ardennes-Meuse, ainsi que ses conclusions tendant au versement d'une indemnité forfaitaire de gestion, et a mis les frais d'expertise à la charge du centre hospitalier ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré du défaut de motivation du jugement attaqué n'est pas assorti des précisions suffisantes qui permettraient d'en apprécier la portée et le bien-fondé ; que, par suite, ce moyen ne peut être qu'écarté ; Sur la régularité du déroulement de l'expertise : Considérant que les consorts A ont été convoqués et présents aux trois réunions organisées par l'expert au cours de la procédure ordonnée par le tribunal ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction qu'ils ont pu, à cette occasion, comme par l'envoi de courriers suite au dépôt du pré-rapport, faire valoir leur point de vue et interroger l'expert à propos des points sur lesquels ils souhaitaient obtenir des précisions ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que la procédure d'expertise n'aurait pas revêtu un caractère contradictoire ; Sur la responsabilité : En ce qui concerne l'existence d'une faute médicale : Considérant, d'une part, que les premiers juges ont estimé que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS avait commis une faute en choisissant de pratiquer la seconde intervention nécessaire au traitement de la scoliose de la jeune Aurore le 22 juin 2000, soit 9 jours après la première opération, alors que les suites de l'intervention du 13 juin 2000 avaient été difficiles pour cette enfant dont l'état général était altéré et dont la volémie probablement inférieure à la normale limitait la tolérance à une hémorragie aiguë ; qu'il ressort de l'expertise que l'arrêt cardiaque dont l'enfant a été victime au cours de l'intervention du 22 juin est probablement dû à l'hémorragie per opératoire, aggravée par une hypothermie et un état général fragilisé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal, que si le délai entre les deux opérations en cause pouvait varier entre 0 jour et 2 mois, l'intervalle retenu par le centre hospitalier était tout à fait compatible tant avec les données de la science qu'avec l'état de santé d'Aurore ; que, d'ailleurs, l'expert rappelle que l'intervention initialement prévue le 20 juin a été retardée de 2 jours, du fait de l'état asthénique, fébrile et anémié de l'enfant, état qui s'est amélioré, rendant l'enfant raisonnablement accessible à la seconde opération ; que s'il ressort de l'expertise que la seconde intervention aurait pu néanmoins être retardée, il ne résulte pas de l'instruction, que, compte tenu des circonstances de l'espèce, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS aurait commis une faute en choisissant de pratiquer la seconde intervention prévue le 22 juin 2000, alors que l'état de santé de l'enfant semblait le permettre médicalement ; Considérant, d'autre part, que, si les consorts A exposent qu'une anesthésiste a reconnu, devant eux, avoir commis une erreur lors de l'intervention du 22 juin 2000, cette erreur, qui n'est pas explicitée par les demandeurs, ne résulte pas de l'instruction ; que, par ailleurs, il est constant qu'un saignement épidural est intervenu en cours d'opération ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ce saignement aurait été consécutif à une faute commise par le chirurgien lors de cette délicate intervention ; qu'il n'est, par suite, pas établi que le décès de la jeune Aurore aurait pour origine une faute médicale commise par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS ; En ce qui concerne l'existence d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service : Considérant que les demandeurs font valoir que le recueil des potentiels évoqués somesthésiques (PES), qui traduisent une souffrance de la moelle épinière, n'a pas été correctement analysé du fait d'un dysfonctionnement de l'appareil, trop sensible, et de l'absence en salle d'opération d'un neurologue ; qu'il résulte cependant de l'expertise qu'une infirmière technicienne de l'appareil d'enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques était présente, qui a indiqué aux chirurgiens les signes de souffrance médullaire révélés par l'appareil ; que, prenant en considération ces signes d'alarme, le chirurgien a, par deux fois, procédé au réveil de l'enfant pour vérifier l'absence d'incidence neurologique de l'opération en cours ; que dans ces conditions, et alors que l'expert relève que la présence sur place d'un neurologue n'était pas nécessaire, il ne résulte pas de l'instruction que le recueil des potentiels évoqués somesthésiques aurait été exécuté et utilisé dans des conditions fautives ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que le décès de la jeune Aurore serait en lien avec la souffrance médullaire révélée par l'appareil ; que, par suite, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS doit être engagée du fait de fautes commises dans l'organisation ou le fonctionnement du service survenues lors de l'intervention du 22 juin 2000 ; En ce qui concerne le défaut d'information : Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des dires mêmes de l'établissement hospitalier appelant, qu'une arthrodèse vertébrale destinée à réduire une scoliose thoraco-lombaire, même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques connus et non exceptionnels d'hémorragie ; que le centre hospitalier fait valoir qu'eu égard aux examens et soins pratiqués sur la jeune Aurore, et compte tenu des nombreux rendez-vous préopératoires avec le chirurgien, celle-ci et ses parents ne pouvaient ignorer le risque hémorragique lié à l'intervention en cause ; que toutefois, par ces seules allégations, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il a informé, dans des conditions permettant de recueillir leur consentement éclairé, la jeune Aurore et ses parents des risques encourus du fait de l'intervention litigieuse ; que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, ce défaut d'information a constitué une faute susceptible d'engager la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS ; En ce qui concerne la défaillance d'un appareil de santé : Considérant que, sans préjudice d'éventuels recours en garantie, le service public hospitalier est responsable, même en l'absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu'il utilise ; Considérant que si les consorts A soutiennent que la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS doit être engagée, même en l'absence de faute, du fait de la défaillance de l'appareil destiné à l'enregistrement des potentiels évoqués somesthésiques, il ne résulte pas de l'instruction que l'appareil de santé en cause, qui a d'ailleurs alerté, à deux reprises, le chirurgien de signes de souffrance médullaire, comme il a été dit plus haut, ait connu un dysfonctionnement ; qu'en outre, il ne résulte pas davantage de l'instruction que le décès de la jeune Aurore serait en lien avec la souffrance médullaire en cause ; que ce fondement de responsabilité doit donc être écarté ; En ce qui concerne la survenance d'un aléa thérapeutique : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il est constant que les risques d'hémorragie liés au geste d'arthrodèse vertébrale ne sont pas de réalisation exceptionnelle, et que des précautions particulières avaient été prises, notamment des transfusions préopératoires, pour limiter les conséquences de ce type de risque, auquel la jeune Aurore était particulièrement exposée ; que dans ces conditions, les conditions d'engagement de la responsabilité sans faute du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS ne sont pas réunies ; Sur le préjudice : Considérant que la faute commise par les praticiens d'un hôpital au regard de leur devoir d'information du patient n'entraîne pour ce dernier que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la réparation du dommage résultant de cette perte doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice qui tient compte du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'acte médical et, d'autre part, les risques encourus en cas de renoncement à cet acte ; qu'en revanche, aucune indemnisation n'est due au titre du manquement à l'obligation d'information lorsque ce manquement n'a entraîné aucune perte de chance de se soustraire au dommage qui s'est réalisé ; Considérant que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS, qui a manqué à son obligation d'informer la jeune Aurore et ses parents des risques encourus en cas d'arthrodèse vertébrale, soutient que cette opération présentait un caractère impératif, et qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique moins risquée pour prévenir les risques d'aggravation de l'état de santé de Mlle A ; que s'il ressort de l'expertise que la jeune Aurore, en l'absence de traitement, risquait à terme une insuffisance respiratoire, des douleurs, une déformation de la cage thoracique, et que l'efficacité de son corset thérapeutique n'était plus assurée, il ne résulte pas de l'instruction que cette intervention présentait un caractère indispensable à la date à laquelle elle a été pratiquée ; qu'il est par ailleurs constant que l'enfant et ses parents, même non informés des risques encourus, étaient très réticents à cette intervention ; que dans ces conditions, le défaut d'information a entraîné pour Mlle A une perte de chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; que la réparation du dommage résultant de cette perte de chance doit être fixée à une fraction des différents chefs de préjudice subis ; que, compte tenu du rapprochement entre, d'une part, les risques inhérents à l'intervention et, d'autre part, les risques qui étaient encourus en cas de renonciation à ce traitement, cette fraction doit en l'espèce être fixée à 50 % ; Considérant que c'est par une juste appréciation que le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a évalué à 23 000 euros le préjudice moral subi par chacun des parents de la jeune Aurore, à 18 000 euros le préjudice moral subi par le frère de l'enfant et à 4 000 euros le préjudice moral subi par sa grand-mère ; que, compte tenu de la fraction du préjudice mise à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS, il y a lieu de condamner ce dernier à verser la somme de 11 500 euros à M. Jean-Pierre A, la somme de 11 500 euros à Mme Annie A, la somme de 9 000 euros à M. Mathieu A et la somme de 2 000 euros à Mme Gisèle A ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné pour avoir commis une faute médicale à verser aux consorts A des sommes excédant 11 500 euros en ce qui concerne M. et Mme A, 9 000 euros en ce qui concerne M. Mathieu A et 2 000 euros en ce qui concerne Mme Gisèle A ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS, qui supporte les frais d'expertise, la somme que demandent les consorts A au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les sommes de 23 000 euros, 23 000 euros, 18 000 euros et 4 000 euros que le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS a été condamné à verser respectivement à M. Jean-Pierre A, Mme Annie A, M. Matthieu A et Mme Gisèle A sont ramenées respectivement à 11 500 euros, 11 500 euros, 9 000 euros et 2 000 euros. Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 27 novembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE REIMS est rejeté. Article 4 : Les conclusions des Consorts A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER DE REIMS, à M. Jean-Pierre A, à Mme Annie A, à M. Mathieu A, à Mme Gisèle A et à la Mutualité sociale agricole Marne-Ardennes-Meuse. '' '' '' '' 2 N° 09NC00227