CETATEXT000023218707 J5_L_2010_12_000000900324 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218707.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09NC00324, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC00324 3ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. VINCENT LE PRADO M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2009, complétée par mémoire enregistré le 24 avril 2009, présentée pour M. Gaetano A, ..., par la Selarl Coubris Courtois et Associés ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0304453, 0504627 du 19 décembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la condamnation des hôpitaux universitaires de Strasbourg à lui verser la somme de 3 643 554,50 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices qu'il a subis suite à l'intervention effectuée le 30 octobre 2002 ; 2°) de déclarer les hôpitaux universitaires de Strasbourg responsables des préjudices qu'il a subis et de les condamner à lui payer une somme de 3 643 554,50 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg une somme de 4 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le premier expert a estimé qu'il a été victime d'une infection nosocomiale susceptible d'être à l'origine d'une lésion au niveau du nerf fémoral ; son traitement antibiotique a masqué les infections ; - il y a eu un problème lors de l'anesthésie, avec un probable surdosage de la Ropivacaïne injectée ; une nouvelle expertise permettrait de s'en assurer ; la mise en place d'un cathéter constitue un acte technique de soin courant, et l'atteinte d'un nerf à proximité résulte d'une maladresse ; - il a été victime d'un aléa thérapeutique, le traumatisme qu'il a subi au niveau du nerf fémoral résultant d'une complication en lien avec l'anesthésie ; - il n'a pas été informé des options possibles et des risques d'infections que comportaient les actes réalisés ; la technique d'anesthésie ne lui a été présentée que sous l'angle du confort qu'elle apportait, et pas sous l'angle des risques ; il existe deux voies possibles pour l'implantation d'un cathéter, dont l'une est loin du nerf crural qui a été blessé, donc moins risquée ; - il subi des préjudices patrimoniaux et personnels importants ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2009, présenté pour les hôpitaux universitaires de Strasbourg par Me Le Prado, qui concluent au rejet de la requête de M. A ; Ils font valoir que : - le requérant ne prétend plus qu'il a été victime d'une infection nosocomiale ; - dès que la pose d'un cathéter est justifiée, il ne peut pas y avoir faute ; la pose du cathéter a été réalisée dans les règles de l'art ; - le moyen tiré de l'aléa thérapeutique est invoqué pour la première fois en appel et doit donc être écarté ; plusieurs des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la jurisprudence Bianchi ne sont pas réunies ; - le requérant a eu toute l'information nécessaire pour donner son consentement éclairé ; il n'établit pas qu'il existait une alternative moins risquée ; - les préjudices allégués ne sont pas justifiés ; Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la requête a été notifiée au Norwich City Football Club Limited, tiers payeur, qui n'a pas produit d'observations ; Vu l'ordonnance du 23 juillet 2010 du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 27 août 2010 à 16 heures ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, footballeur professionnel dans le Norwich City Football Club, a été victime, le 21 octobre 2000, d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, au cours d'un match ; qu'il a subi, le 30 octobre 2000, sous anesthésie loco-régionale, une ligamentoplastie au centre hospitalier universitaire de Strasbourg ; qu'il a reçu en salle de réveil, un bloc du plexus lombaire par voie postérieure, un bloc sciatique ainsi qu'un bloc du nerf crural en continu, avec mise en place d'un cathéter fémoral par voie Winnie trois en un ; qu'il a alors présenté des complications consistant dans la survenue d'une inflammation au niveau du cathéter ; qu'il reste atteint d'une paralysie partielle du membre inférieur droit, qu'il impute aux hôpitaux universitaires de Strasbourg ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le moyen tiré d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de M. A tiré de ce qu'il aurait été victime d'une infection nosocomiale lors de l'intervention chirurgicale du 30 octobre 2000 ; que si l'intéressé soutient que le traitement antibiotique qui lui a été administré aurait masqué l'infection, il ne produit aucun élément de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; En ce qui concerne le moyen tiré de fautes médicales : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux expertises ordonnées par le Tribunal administratif, dont les rapports ont été déposés respectivement en 2002 et 2008, que la pose du cathéter dans le creux inguinal par voie Winnie trois en un a été effectuée dans les règles de l'art ; que M. A n'est pas ainsi fondé à soutenir que l'atteinte d'un nerf à proximité résulte d'une maladresse ; que le défaut de surveillance allégué ne ressort pas davantage de l'instruction ; que, si M. A soutient qu'il aurait été victime d'un surdosage Ropivacaïne au cours de l'anesthésie, ce qui constitue l'une des hypothèses avancées, sans autre précision, par le second expert pour expliquer la désensibilisation partielle de la jambe droite, le premier expert a noté la bonne tenue du dossier anesthésique et n'a émis aucune observation en regard de la mention selon laquelle la Ropivacaïne avait été dosée à 0,2 % ; qu'il s'ensuit que M. A n'est pas fondé à soutenir que les hôpitaux universitaires de Strasbourg auraient commis des fautes médicales de nature à engager leur responsabilité ; Considérant, en second lieu, qu'à supposer même que la mise en place d'un cathéter puisse être regardée comme constituant un acte de soin courant et de caractère bénin, les complications dont le requérant demeure atteint ne présentent pas, en tout état de cause, un caractère d'extrême gravité ; qu'ainsi doit être écarté le moyen tiré de la présomption de faute qui découlerait de la disproportion entre l'acte médical pratiqué et ses conséquences, au demeurant explicables, dès lors que la pose d'un cathéter, même correctement exécutée, est susceptible de conduire à un aléa en raison de la proximité du nerf ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur ou fait une lecture partielle des pièces du dossier en écartant le moyen tiré du défaut d'information ; que, si le requérant ajoute d'une part qu'il n'aurait pas été informé des options possibles, d'autre part qu'il existe deux voies possibles pour l'implantation d'un cathéter, et que l'une d'elles serait moins risquée, il n'établit pas l'existence d'un quelconque traitement alternatif d'une efficacité équivalente ; En ce qui concerne la responsabilité sans faute : Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant que si M. A soutient, pour la première fois à hauteur d'appel, avoir été victime d'un aléa thérapeutique, dès lors que le traumatisme qu'il a subi au niveau du nerf fémoral résulterait d'une complication en lien avec l'anesthésie, les séquelles dont souffre encore l'intéressé, consistant en une paralysie partielle du membre inférieur droit, ne présentent pas un caractère d'extrême gravité, comme il a été dit ci-dessus ; que, dès lors, quelque soit l'inconvénient que constitue cette paralysie pour un footballeur professionnel, la responsabilité sans faute des hôpitaux universitaires de Strasbourg ne peut être engagée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des hôpitaux universitaires de Strasbourg, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gaetano A, aux Hôpitaux universitaires de Strasbourg et au Norwich City Football Club Limited. '' '' '' '' 2 09NC00324
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.