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09NC01179

CETATEXT000023218710 J5_L_2010_12_000000901179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218710.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09NC01179, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01179 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT CABINET D'AVOCATS ASA M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 5 août 2009, présentée pour M. Almany A, ..., par Me Macé-Ritt ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901702 du 16 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 6 mars 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination , d'autre part, à ce que ledit préfet soit enjoint de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de l'autoriser à séjourner en France durant ce réexamen, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 6 mars 2009 ; 3°) d'enjoindre le préfet du Bas-Rhin, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Mace-Ritt en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation : il vit en France depuis 2004, est licencié dans un club de football à Eckbolsheim, a fait des efforts pour s'intégrer, pourrait aisément trouver un travail s'il était régularisé, et sa soeur, de nationalité française, vit à Paris ; - l'illégalité du refus de séjour emporte celle de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a droit à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour pour raison de santé et ne peut donc faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire emporte celle de la décision fixant le pays de destination ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les dispositions de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conditions de vie et de la violence qu'il a connues au Mali ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2009, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour, d'adopter, commis une erreur en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si M. A ajoute à cet égard qu'il doit suivre un traitement à base d'antidépresseurs spécifiques, il ne soutient, ni que ces médicaments seraient indisponibles au Mali, ni qu'il aurait un besoin impératif de ces médicaments, à l'exclusion de tout autre anti-dépresseur ; que s'il soutient que sa maladie serait liée à ce qu'il aurait vécu au Mali, il n'établit pas en tout état de cause qu'il ne pourrait pas être pris en charge médicalement dans un lieu éloigné des évènements qu'il mentionne, sans toutefois préciser leur nature exacte, et qui seraient à l'origine de sa pathologie ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de ce que le refus de séjour serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, et tiré de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A, doit être également écarté ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen, invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, et tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu 'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Almany A et au au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC01179

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