CETATEXT000023218711 J5_L_2010_12_000000901223 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218711.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09NC01223, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01223 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2009, présentée pour Mme Hata BERISHA, épouse A, ..., par Me Levi-Cyferman ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800036 du 28 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juillet 2007, par lequel le préfet de la Meuse lui a refusé l'admission au séjour au titre de l'asile, d'autre part à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre le préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Levi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Elle soutient que c'est à tort que le tribunal a estimé que sa nouvelle demande d'asile, présentée le 6 juillet 2007, était destinée à faire échec à une mesure d'éloignement, car elle avait produit, à l'appui de cette demande de réexamen, de nouveaux documents confirmant la réalité de la situation des roms au Kosovo ; du fait de son origine rom, elle fait l'objet de discriminations et de persécutions au Kosovo, où sa maison a été détruite ; ni la KFOR, ni l'UMNIK ne peuvent garantir la sécurité des roms ; le préfet a ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2010, présenté par le préfet de la Meuse, qui conclut au rejet de la requête de Mme A ; Il fait valoir que Mme A n'avait pas produit d'éléments nouveaux à l'appui de sa nouvelle demande d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Levi-Cyferman, avocat de Mme A ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente... ; Considérant que si Mme A, ressortissante de Serbie-Montenegro, entrée irrégulièrement sur le territoire français le 26 juin 2005, soutient que sa nouvelle demande d'asile, présentée le 6 juillet 2007, n'était pas destinée à faire échec à une mesure d'éloignement, dès lors qu'elle aurait remis, à l'appui de cette demande, de nouveaux documents confirmant la réalité de la situation des roms au Kosovo, elle n'établit pas l'existence d'éléments nouveaux de nature à justifier sa demande de réexamen en se bornant à produire une attestation du président de la communauté nationale des Roms de la région de Kosovska Mitrovica , datée du 22 mai 2007, rédigée à la demande de la requérante et relatant des faits déjà exposés tant devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que devant la commission des recours des réfugiés ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le préfet de la Meuse était fondé, par l'arrêté litigieux, à refuser l'admission au séjour de l'intéressée au motif que sa nouvelle demande d'asile constituait un recours abusif aux procédures d'asile et n'était présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent ainsi être accueillies ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de Mme A une quelconque somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme BERISHA épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hata BERISHA épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 09NC01223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.