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09NC01297

CETATEXT000023218712 J5_L_2010_12_000000901297 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218712.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09NC01297, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01297 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT JEANNOT Mme Anne DULMET-GEDEON M. COLLIER Vu I°) la requête, enregistrée le 24 août 2009 sous le numéro 09NC01297, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 2009, présentée pour Mme , ... par Me Jeannot ; demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900800 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 5 novembre 2008 ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou étudiant dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; soutient que : Sur la légalité du refus de titre de séjour : - la décision contestée est entachée d'incompétence; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, en tant qu'elle comporte des formules stéréotypées ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur de droit en lui opposant la nécessité d'un visa long séjour pour le renouvellement de son titre de séjour portant la mention étudiant ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché son refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation en ne prenant pas en compte l'impossibilité pour la requérante d'obtenir le visa long séjour qu'il exige ; - le préfet de Meurthe-et-Moselle a commis une erreur d'appréciation en estimant que ses études ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle vit en France depuis plus de neuf ans et qu'elle a conclut un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel elle entretient une relation stable ; - le refus de séjour qui lui a été opposé en cours d'année universitaire est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée, dès lors qu'il l'empêche de passer ses examens de fin d'année ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de séjour entache également d'illégalité l'obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ; - l'obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - la dispense de motivation de l'obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaît les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à la durée de son séjour en France et aux liens qu'elle entretient avec un ressortissant français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnel de l'intéressée, qu'elle prive de la possibilité de terminer ses études et de ses liens avec un ressortissant français ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est inexistante ; - la décision fixant le pays de destination a été signée par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée, en tant qu'elle n'existe que dans le dispositif, et non dans les motifs, de l'arrêté contesté ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu II°) la requête, enregistrée le 24 août 2009 sous le numéro 09NC01298, complétée par un mémoire enregistré le 30 novembre 2009, présentés pour Mme , ..., par Me Jeannot ; demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900967 du 30 juin 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 décembre 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté le recours gracieux formé contre l'arrêté du 5 novembre 2008 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi qu'à l'annulation dudit arrêté ; 2°) d'annuler la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 29 décembre 2008, ainsi que l'arrêté du 5 novembre 2008; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou étudiant dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge du préfet de Meurthe-et-Moselle une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; soutient que : - la décision contestée est entachée d'incompétence, dès lors qu'elle a été signée par une personne ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière à cet effet ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée, en tant qu'elle comporte des formules stéréotypées ; - le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle vit en France depuis plus de neuf ans et qu'elle a conclut un pacte civil de solidarité avec un ressortissant français, avec lequel elle entretient une relation stable ; - le refus de séjour qui lui a été opposé en cours d'année universitaire est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle de l'intéressée, dès lors qu'il l'empêche de passer ses examens de fin d'année ; - ses études présentent un caractère réel et sérieux ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de Mme Dulmet, conseiller, - et les conclusions de M. Collier , rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées n° 09NC01297 et 09NC01298 formées pour concernent la situation d'une même requérante, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que , ressortissante vietnamienne, est entrée régulièrement en France en 1999 sous couvert d'un visa long séjour ; qu'elle a bénéficié de titres de séjour portant la mention étudiant du 16 octobre 1999 au 7 octobre 2006 ; qu'estimant que les études de l'intéressée ne présentaient pas un caractère réel et sérieux, le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 27 avril 2007, confirmé sur recours gracieux le 10 septembre 2007, refusé de renouveler son titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; que la requérante ayant présenté le 15 septembre 2008 une nouvelle demande de titre de séjour portant la mention étudiant , le préfet de Meurthe-et-Moselle a, une nouvelle fois, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai d'un mois, et a fixé le Vietnam comme pays de destination ; qu'il a confirmé cette décision, sur recours gracieux, le 29 décembre 2008 ; que par deux jugements du 30 juin 2009, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté les requêtes de dirigées contre ces deux arrêtés ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 5 novembre 2008 : Considérant que M. Normand, sous-préfet, chargé de mission, a, par arrêté du 20 juin 2008, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs, reçu délégation du préfet de Meurthe-et-Moselle pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit ; qu'il n'est ni établi, ni même allégué que le secrétaire général n'aurait pas été absent ni empêché ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté ; S'agissant de la légalité du refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que si soutient avoir sollicité un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle ne l'établit pas ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de séjour précise les éléments de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation sera écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention étudiant . En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; que l'article R. 311-2 dudit code dispose que : La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S' il y séjournait déjà , il présente sa demande (...) 4°) soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour ; Considérant que lorsque le préfet est saisi d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour après l'expiration du délai mentionné au 4° de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette demande doit être regardée comme tendant à la première délivrance d'un titre de séjour de même nature ; qu'ainsi le préfet de Meurthe-et-Moselle n'a commis aucune erreur de droit en estimant que la demande dont l'avait saisi le 15 septembre 2008 alors qu'elle ne justifiait plus d'un titre de séjour en cours de validité devait être examinée au regard de la condition de visa posée par l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si l'autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire étudiant , notamment en cas de nécessité liée au déroulement des études, sans que la condition de visa de long séjour ne soit exigée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui a tenu compte de ce que l'intéressée n'avait obtenu qu'une licence en économie en huit années d'études, ait commis une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de sa décision sur la poursuite des études de ; Considérant, en quatrième lieu, que ne saurait utilement contester l'appréciation portée par le préfet de Meurthe-et-Moselle sur le caractère réel et sérieux de ses études, dès lors que la décision contestée ne se prononce pas sur ce point ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que fait valoir qu'elle vit en France depuis 1999, que son frère y est également étudiant et qu'elle entretenait, à la date de la décision attaquée, une relation qui durait depuis une année avec un ressortissant français ; que si la requérante expose par ailleurs qu'elle a, le 26 février 2009, conclu un pacte civil de solidarité avec ce dernier, qu'elle a épousé le 7 novembre 2009, ces circonstances, postérieures à la date de l'arrêté contesté, sont sans incidence sur sa légalité ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du caractère récent, à la date de la décision attaquée, de la relation entre et son futur époux, ainsi que des conditions de séjour en France de l'intéressée et du fait qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, que le refus de séjour qui lui a été opposé porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sera écarté ; S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, contrairement à ce que soutient , ces dispositions n'ont pas pour objet de dispenser de toute motivation l'obligation de quitter le territoire français qui, comme toute mesure de police, doit être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, mais seulement d'une motivation spécifique, dans la mesure où la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, d'autre part, les recours formés contre les décisions de refus de titre de séjour n'étant relatifs ni à des droits et obligations de caractère civil, ni à des accusations en matière pénale, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6, §1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est, en tout état de cause, inopérant ; que la requérante, qui ne précise pas quel autre droit au liberté reconnu par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été violé par la décision attaquée, n'est pas fondée à soutenir que ladite décision méconnaîtrait l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin, hormis dans les cas et conditions prévus par les articles R. 771-3 et suivants du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité d'une loi à des principes et règles ayant valeur constitutionnelle ; que, par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir devant la Cour que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient contraires au principe des droits de la défense en tant qu'elles exonèrent l'administration de l'obligation de motiver les décisions portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, d'autre part, n'établit pas l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour ; que, dès lors, l'exception d'illégalité de ce refus doit être écartée ; Considérant, enfin, que n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus ; S'agissant de la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, d'une part, que, contrairement aux allégations de la requérante, l'arrêté du 5 novembre 2008 qui mentionne, en son article 3 que Mlle pourra être reconduite d'office à la frontière à destination du pays dont elle a la nationalité, à savoir le Viêtnam, ou de tout pays pour lequel elle établit légalement être admissible , comprend une décision fixant le Viêtnam comme pays de renvoi ; Considérant, d'autre part, que cette décision vise les dispositions de l'article L. 511-1 I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, indique que l'intéressée, qui est ressortissante vietnamienne, n'a pas établi être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont elle a la nationalité , et reprend en substance les dispositions de l'article L. 513-2 du même code ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ; En ce qui concerne légalité de la décision du 29 décembre 2008 : Considérant, en premier lieu, que Mme Phelps, directrice de la réglementation et des libertés publiques, a reçu par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 septembre 2008, publié au recueil des actes administratifs du 12 septembre 2008, délégation pour signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 29 décembre 2008 manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée, prise sur recours gracieux, vise expressément l'arrêté du 5 novembre 2008 dont elle s'approprie les motifs et le dispositif, et comporte par ailleurs l'énoncé de l'ensemble des considérations de fait sur lesquels elle se fonde ; que le moyen tiré du défaut de motivation sera, par suite, écarté ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, pour les motifs énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de refus de séjour sur la situation personnelle de la requérante ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2008 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Viêtnam comme pays de renvoi et de la décision du 29 décembre 2008 rejetant son recours gracieux contre ledit arrêté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions cette dernière tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou étudiant dans un délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ne peuvent être accueillies ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de sont rejetées. Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme épouse DALIGAULT et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités locales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC01297-09NC01298

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