CETATEXT000023218713 J5_L_2010_12_000000901302 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218713.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09NC01302, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01302 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT LEVI-CYFERMAN M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2009, présentée pour M. Patrick A, ..., par Me Lévi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900002 du 2 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant, d'une part à l'annulation de l'arrêté en date du 25 septembre 2008 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 2°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Lévi-Cyferman en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - l'acte attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne pouvait pas se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision fixant le pays de destination ne violait pas les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il risque des représailles dans son pays d'origine, le Congo, de la part des partisans du président Sassou Nguesso, qui l'ont emprisonné et torturé pour avoir soutenu le président Lissouba durant la guerre civile ; radié de l'armée, il est considéré comme un déserteur ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2009, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête de M. A ; Il fait valoir que les moyens de M. A ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 décembre 2009, et les pièces complémentaires enregistrées le 12 juillet 2010, présentés pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 12 juin 2009, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Lévi-Cyferman, avocat de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble : Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de séjour et de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité congolaise, est entré irrégulièrement en France le 27 novembre 2003 ; que, si deux de ses frères ont la nationalité française et le troisième réside régulièrement en France, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où réside sa mère ; que si le requérant soutient qu'il n'aurait plus de contact avec celle-ci, il ne l'établit pas ; qu'il est constant que le fils mineur de M. A ne réside pas en France ; que les circonstances que l'intéressé bénéficie d'une promesse d'embauche et justifie être équipier au sein du SAMU social ne sont pas de nature à lui ouvrir droit au séjour en France ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que le préfet de Meurthe-et-Moselle n'avait ni méconnu les stipulations précitées, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de séjour sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant que si M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter ledit moyen, à l'appui duquel il fait valoir les mêmes arguments que ceux énoncés ci-dessus concernant la décision de refus de séjour ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant, en premier lieu, que le préfet de Meurthe-et-Moselle a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination en notant que M. A n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Congo ; Considérant, en second lieu, que M. A fait à nouveau valoir être exposé à des risques pour sa vie et sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine ; que ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges, qui n'ont pas commis d'erreur en estimant que l'intéressé n'apportait pas la preuve de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. A une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 09NC1302
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.