CETATEXT000023218724 J5_L_2010_12_000000901841 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218724.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09NC01841, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01841 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT SELARL SOLER-COUTEAUX / LLORENS M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu, I sous le n° 09NC01841, la requête, enregistrée le 11 décembre 2009, présentée pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN, dont le siège est 19 Place Broglie à Strasbourg
(67000), par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804785 du 20 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé la décision du 4 septembre 2008 du président du syndicat intercommunal portant licenciement de Mme A, d'autre part, enjoint ce dernier de réintégrer l'intéressée à la date de son licenciement et de reconstituer sa carrière telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction ; 2°) de rejeter la demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; 3°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que les attestations produites par l'intéressée concernent des périodes antérieures à 2005, alors que ce n'est qu'à partir de cette année que sa manière de servir s'est particulièrement dégradée ; - le jugement est entaché de plusieurs erreurs d'appréciation : il a conféré aux attestations produites par la requérante une portée excessive ; il a minimisé la portée des pièces produites par l'Opéra ; - la décision attaquée repose sur des faits établis justifiant le licenciement : des difficultés relationnelles au sein du service Costumes, au sein de l'établissement et avec les artistes invités, des problèmes de comportement vis-à-vis de la direction de l'Opéra et des manquements aux obligations professionnelles ; malgré plusieurs rappels à l'ordre, l'intéressée n'a pas modifié son comportement ; - M. Samuel-Weis, président du comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN en vertu d'une délibération du 6 mai 2008, était compétent pour signer la décision attaquée ; - la procédure suivie était régulière : en sa qualité d'agent public territorial contractuel, la requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions spécifiques de droit privé relatives à la procédure de licenciement d'un délégué syndical salarié sur le fondement de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; aucune disposition n'impose une obligation de motivation de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; la lettre de licenciement se borne à reprendre les griefs retenus contre l'intéressée et soulevés avant la tenue de l'entretien préalable, si bien que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été à même de débattre des motifs de son licenciement ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2010, présenté pour Mme A par Me Brand ; Mme A conclut : 1°) au rejet de la requête de le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN ou, subsidiairement, à l'annulation de décision du 4 septembre 2008 par laquelle le président du syndicat intercommunal l'a licenciée ; 2°) à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN soit enjoint, sous astreinte de 400 euros par jours de retard, de reconstituer sa carrière ; 3°) à ce que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN soit condamné, sous astreinte de 400 euros par jours de retard, à lui verser les traitements impayés depuis novembre 2009 ; 4°) à la condamnation du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN, sous astreinte de 400 euros par jours de retard, à lui verser les 1 000 euros qu'il lui doit au titre des frais irrépétibles, en exécution de l'article 3 du jugement attaqué ; 5°) à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN une somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - le jugement n'est pas irrégulier ; - le jugement n'est pas entaché d'erreurs d'appréciation : il ne s'est pas seulement fondé sur les attestations des trois directeurs généraux précédents ; il a estimé à juste titre que les éléments produits par l'Opéra ne suffisaient pas pour justifier le licenciement ; on lui reproche à hauteur d'appel des faits nouveaux, absents du dossier de licenciement et dépourvus de valeur probante ; si ces reproches étaient fondés, l'Opéra n'aurait pas renouvelé son contrat en 2003 ; elle n'a pas commis de fautes dans l'accomplissement de ses missions ; - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - la procédure suivie était irrégulière : la lettre de licenciement attaquée comporte une série de griefs qui ne figuraient pas dans le courrier du 17 juin 2008 portant convocation à un entretien préalable, et auxquels elle n'a donc pas été mise à même de répliquer ; - son licenciement est entaché d'un détournement de procédure, car il n'est dû qu'à l'animosité du nouveau directeur général à son égard, et constitue l'aboutissement de manouvres orchestrées par la direction et destinées à se séparer d'elle ; le dossier à charge a été monté de toutes pièces ; la sanction qui lui a été infligée a permis au directeur général de faire échec à la loi de 2005 qui lui a permis d'obtenir un contrat à durée indéterminé ; - l'Opéra n'a pas exécuté le jugement du tribunal ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 2 septembre 2010, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que : - il peut, en appel, produire de nouvelles pièces à l'appui de ses prétentions ; il s'agit de pièces nouvelles et non de griefs nouveaux ; - les pièces nouvelles produites n'ont pas été établies pour les besoins de la cause ; - les témoignages qu'il produit ne sont pas partiaux ; - le moyen tiré du détournement de procédure n'est pas fondé ; Vu le mémoire complémentaire en défense, enregistré le 27 septembre 2010, présenté pour Mme A, qui conclut dans le sens de ses précédentes écritures ; Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 6 octobre 2010, présenté pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance du président de la troisième chambre de la Cour fixant la clôture de l'instruction de la présente instance au 7 octobre 2010 à 16 heures ; Vu, II sous le n° 10NC01114, la requête, enregistrée le 7 janvier 2010, présentée pour Mme Cathy A, demeurant ..., par Me Brand ; Mme A demande à la Cour, en exécution du jugement n° 0804785 du Tribunal administratif de Strasbourg : 1°) d'enjoindre le syndicat intercommunal de l'Opéra national du Rhin, sous astreinte de 400 euros par jours de retard, de reconstituer sa carrière ; 2°) de condamner le syndicat intercommunal de l'Opéra national du Rhin, sous astreinte de 400 euros par jours de retard, à lui verser les traitements de novembre et décembre 2009 ; 3°) de condamner le syndicat intercommunal de l'Opéra national du Rhin, sous astreinte de 400 euros par jours de retard, à lui verser les 1 000 euros qu'il lui doit au titre des frais irrépétibles, en exécution de l'article 3 du jugement en cause ; 4°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal de l'Opéra national du Rhin une somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que le syndicat intercommunal de l'Opéra national du Rhin n'a pas exécuté le jugement n° 0804785 du Tribunal administratif de Strasbourg et est décidé à ne pas l'exécuter ; Vu le jugement dont l'exécution est demandée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2010, présenté pour le syndicat intercommunal de l'Opéra national du Rhin par la SELARL Soler-Couteaux-Llorens ; Il fait valoir que : - il a fait appel du jugement dont Mme A demande l'exécution ; il a également présenté une requête tendant au sursis à exécution de ce jugement ; - Mme A était contractuelle et n'est donc pas fondée à réclamer la reconstitution de sa carrière ; - la privation de ressources dont se plaint Mme A résulte de son seul fait, car elle s'est empressée de se désinscrire de la liste des demandeurs d'emplois et n'a pas renouvelé son inscription à partir du 1er novembre 2009 ; l'Opéra a adressé à l'intéressée, fin novembre 2009, un formulaire d'indemnisation du chômage, mais elle a refusé de le remplir ; - il a procédé au mandatement de la somme de 1 000 euros sur le compte de Mme Strub, en exécution de l'article 3 du jugement ; - il lui est difficile de réintégrer Mme A, qui persiste dans une attitude d'hostilité vis-à-vis de l'Opéra, compte tenu des difficultés importantes que cela pose ; Vu les mémoires en réplique, enregistrés les 29 juin et 3 septembre 2010, présentés pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, mais renonce à demander la condamnation du syndicat intercommunal de l'Opéra national du Rhin, sous astreinte de 400 euros par jours de retard, à lui verser les 1 000 euros qu'il lui devait au titre des frais irrépétibles, en exécution de l'article 3 du jugement en cause ; Elle soutient en outre que : - la demande de suspension de l'exécution du jugement a été rejetée par la Cour ; - ses traitements de novembre et décembre 2009 sont dus, car elle était à la disposition de l'Opéra ; Vu l'ordonnance du 15 juillet 2010 par laquelle le président de la Cour à ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme A tendant à l'exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 ; - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de Me Soler-Couteaux, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN, et de Me Brand, avocat de Mme A ; Vu la note en délibéré produite le 16 novembre 2010 pour Mme Strub ; Considérant que les requêtes susvisées n° 09NC01841 et n° 10NC01114, présentées respectivement par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN et par Mme A, sont relatives au même jugement du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que Mme STRUB a été recrutée par l'Opéra national du Rhin en qualité de chef des ateliers de costumes, par contrat en date du 17 juin 1991, pour une durée de trois ans ; que son contrat, renouvelé à plusieurs reprises, a été transformé le 31 août 2006 en contrat de travail à durée indéterminée en application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; que, par décision du 4 septembre 2008, le président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par jugement en date du 20 octobre 2009, le Tribunal administratif de Strasbourg a estimé que l'insuffisance professionnelle de Mme A n'était pas établie, et a, en conséquence, d'une part annulé la décision précitée du 4 septembre 2008, d'autre part enjoint au syndicat intercommunal de réintégrer l'intéressée à la date de son licenciement et de reconstituer sa carrière telle qu'elle se serait déroulée en l'absence d'éviction ; que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN demande à la Cour l'annulation de ce jugement, dont Mme STRUB demande l'exécution ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen retenu par le tribunal : Considérant qu'ainsi qu'il résulte tant de la lettre du 17 juin 2008 informant l'intéressée de ce qu'une mesure de licenciement pour insuffisance professionnelle était envisagée à son encontre que de la décision litigieuse du 4 septembre 2008, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN reproche à Mme A, d'une part, la méconnaissance par l'intéressée de ses missions, d'autre part, des difficultés relationnelles avec les artistes invités ayant conduit ces derniers à rompre leurs engagements en cours, et, enfin, une conception de ses fonctions excédant les termes du contrat d'engagement et générant des difficultés de fonctionnement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le comportement autoritaire et intransigeant de Mme A a été à l'origine de difficultés relationnelles au sein du service Costumes comme au sein de l'établissement, ainsi qu'en atteste notamment le témoignage de Mme Constable, assistante Lumières sur la Walkyrie en 2008 ; que le comportement de Mme A a été également à l'origine de difficultés relationnelles avec les artistes invités, notamment les costumières extérieures, ainsi qu'en atteste notamment le témoignage de Mme Smith, chargée des décors et costumes pour la Tétralogie de Wagner en février 2007 et avril 2008 ; que d'autres costumières avaient signalé des problèmes relationnels avec Mme A, et avaient fait savoir qu'ils ne souhaitaient plus travailler avec l'intéressée ; que le comportement de Mme A a été encore à l'origine de difficultés relationnelles avec la direction de l'Opéra, l'intéressée n'ayant pas accepté la décision prise en 2003 par le nouveau directeur général, M. Snowman, de rattacher le service Costumes à la direction des services techniques, et l'ayant contestée à plusieurs reprises ; que les attestations produites par la requérante, établies par les trois directeurs généraux ayant précédé M. Snowman dans ses fonctions, correspondent à des périodes antérieures aux faits reprochés à la requérante ; qu'au demeurant, il ressort également des pièces du dossier que les prédécesseurs de M. Snowman ont rencontré des difficultés avec Mme A, dont le ton excessif et les emportements avaient été notamment constatés par M. Berger, alerté par les agents du service des Costumes sur les problèmes humains et psychologiques avec (la) chef de service , dans une note collective du 12 juin 1998 ; que Mme A ne saurait utilement soutenir que son employeur lui reprocherait à hauteur d'appel des faits nouveaux, absents du dossier de licenciement, dès lors que SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN s'est borné à produire des pièces supplémentaires à l'appui des mêmes prétentions ; qu'il ressort également des pièces du dossier que, malgré plusieurs rappels à l'ordre, Mme A n'a pas modifié son comportement ; que les difficultés sus mentionnées nuisaient au bon fonctionnement de l'Opéra et à la continuité de ses productions ; qu'il s'ensuit que la décision attaquée repose sur des faits établis, justifiant le licenciement ; qu'à cet égard, la circonstance que l'Opéra a renouvelé le contrat de l'intéressée en 2003 n'est pas de nature à remettre en cause ce constat, le directeur ayant d'ailleurs envisagé de ne pas renouveler ultérieurement ce dernier contrat, intention qu'il n'a pu mener à bien, dès lors que le contrat de Mme STRUB a été transformé en contrat à durée indéterminée par l'effet de la loi du 26 juillet 2005 susvisée, comme il a été précisé ci-dessus ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Strasbourg s'est fondé sur la circonstance que l'insuffisance professionnelle de Mme A n'était pas établie pour annuler la décision du président du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN du 4 septembre 2008 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg et devant la Cour ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée : Considérant que M. Samuel-Weis, président du comité du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN, a, en vertu d'une délibération du comité syndical en date du 6 mai 2008, reçu délégation pour toutes les affaires relatives à la gestion courante de l'Opéra national du Rhin ; que cette délégation inclut les décisions relatives à la gestion du personnel ; que l'article 9 des statuts du Syndicat intercommunal, prévoyant que le comité syndical peut conférer au bureau le règlement de certaines affaires spéciales , ne fait pas obstacle à ce que le comité syndical confie à son président une délégation générale lui permettant de traiter toutes les affaires relatives à la gestion courante de l'Opéra national du Rhin ; que, par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée : Considérant que la décision par laquelle le président du syndicat intercommunal a licencié Mme A comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, régulièrement motivée au regard des exigences posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie : Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que la lettre de licenciement attaquée comporte une série de griefs qui ne figuraient pas dans le courrier du 17 juin 2008 portant convocation à un entretien préalable, et auxquels elle n'a ainsi pas été mise à même de répliquer ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation de la lettre de convocation à l'entretien préalable ; que la lettre de licenciement se borne au surplus à préciser les faits relevant des trois catégories de motifs de licenciement invoqués par le courrier susrappelé du 17 juin 2008 ; que la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas été à même de débattre des motifs de son licenciement ; Considérant, en second lieu, qu'en sa qualité d'agent public territorial contractuel, la requérante ne peut utilement invoquer le bénéfice des dispositions spécifiques de droit privé relatives à la procédure de licenciement des salariés protégés, qualité qu'elle détient par ailleurs en tant que déléguée syndicale ; que si l'intéressé fait valoir que l'absence dans les dispositions applicables aux agents territoriaux contractuels de garanties équivalentes à celles prévues par le code du travail constituerait une discrimination prohibée par les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas les droits et libertés garantis par ladite convention dont il serait ainsi fait un usage discriminatoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que la procédure de licenciement serait entachée d'irrégularités ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de faute : Considérant que le moyen de Mme A, tiré de ce qu'elle n'aurait pas commis de fautes dans l'accomplissement de ses missions, est inopérant, le licenciement prononcé ayant été décidé pour insuffisance professionnelle ; En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de procédure : Considérant que si Mme A soutient que son licenciement serait entaché d'un détournement de procédure, qu'il ne serait dû qu'à l'animosité du nouveau directeur général à son égard, et constituerait l'aboutissement de manoeuvres orchestrées par la direction et destinées à se séparer d'elle, elle ne l'établit pas ; qu'elle n'établit pas davantage qu'un dossier à charge aurait été monté de toutes pièces, et que la décision attaquée aurait été prise pour faire échec à l'obligation découlant de la loi susvisée du 26 juillet 2005 de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 4 septembre 2008 de son président portant licenciement de Mme A ; qu'il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, le jugement attaqué doit être annulé ; Sur les conclusions tendant à l'exécution du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme STRUB tendant à ce que la Cour ordonne au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN, sous astreinte de 400 euros par jours de retard, de reconstituer sa carrière et condamne ledit Syndicat, sous astreinte de 400 euros par jours de retard, à lui verser les traitements impayés de novembre et décembre 2009, et la requête de Mme A tendant à l'exécution du jugement n° 0804785 du Tribunal administratif de Strasbourg doivent être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme STRUB demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme Strub la somme que demande le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN au titre des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0804785 du 20 octobre 2009 du Tribunal administratif de Strasbourg est annulé. Article 2 : La demande de Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg est rejetée. Article 3 : La requête n° 10NC01114 de Mme A est rejetée. Article 4 : Les conclusions du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE L'OPERA NATIONAL DU RHIN et à Mme Cathy A. '' '' '' '' 2 N° 09NC01841 ...