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09NC01853

CETATEXT000023218726 J5_L_2010_12_000000901853 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218726.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 09NC01853, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Nancy 09NC01853 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. VINCENT SOCIETE D AVOCATS MARGUERYE M. Jean-Marc FAVRET M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2009, complétée par mémoire enregistré le 29 mars 2010, présentée pour M. Ronald A, ..., par Me de Marguerye ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701240 du 22 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant, d'une part à condamner La Poste à lui verser une somme de 250 464,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007, en réparation du préjudice que lui a causé le refus de La Poste de le muter à la Réunion et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à La Poste de lui fournir la liste des postes vacants de niveau III-2/ III-3 depuis août 2004 et leur mode de comblement ; 2°) de condamner La Poste à lui verser une somme de 250 464,64 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 6 900 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'administration engage sa responsabilité, pour ne pas avoir répondu à ses multiples demandes de candidature, pour ne pas l'avoir informé des postes à pourvoir et du profil des personnes retenues, et pour avoir refusé d'appliquer la loi et le droit prioritaire à mutation dans le cadre du rapprochement des époux fonctionnaires ; - les décisions de refus de mutation méconnaissent le principe général du droit au respect de la vie familiale et sont discriminatoires, le directeur départemental privilégiant le recrutement local, ce qui constitue un abus de droit ; - ce n'est pas à lui d'invoquer l'intérêt du service ; l'administration n'a jamais justifié les refus qui lui ont été opposés par l'intérêt du service, et c'est à elle de démontrer que sa candidature était moins en adéquation avec le profil des postes vacants ; - le rejet de sa demande lui a causé, ainsi qu'à sa famille, un préjudice moral et financier, et a fait échouer un projet d'adoption ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2010, présenté pour La Poste, par Me Bellanger, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 2 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, car elle est dépourvue de moyens d'appel ; - elle n'a pas commis d'illégalité fautive ; - les fonctionnaires n'ont pas un droit à obtenir une mutation ; - lorsqu'une administration entend pourvoir un poste vacant, elle est tenue de comparer l'ensemble des candidatures présentées, et son choix doit aussi s'effectuer au regard de l'intérêt du service ; - elle peut définir des modalités particulières pour examiner les demandes de mutation géographiques présentées par ses agents ; il n'est accédé qu'aux demandes présentées par des agents dont le conjoint est éloigné pour des raisons professionnelles indépendantes de sa volonté ; le rapprochement des époux peut être réalisé après un délai d'un an de séparation effective lorsque l'un des conjoints n'est pas fonctionnaire à La Poste ; en application de ces critères, aucune des demandes de M. A n'a pu aboutir ; - le préjudice moral dont se prévaut M. A n'est pas personnel ; - la circonstance que le projet d'adoption n'ait pu aboutir est sans lien avec le litige ; - les différents préjudices matériels invoqués par M. A sont purement éventuels ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2010, et ses deux dernières pages modifiées, enregistrées le 9 novembre 2010, présentés pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que sa requête est recevable ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 et notamment son article 29 ; Vu le décret n° 90-1111 du 12 décembre 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2010 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller, - et les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Considérant que M. A, agent titulaire de La Poste, affecté au moment des faits dans les Ardennes en qualité de chef d'établissement Grand Public, niveau de fonction III-2,, a demandé sa mutation dans le département de La Réunion, après que son épouse, fonctionnaire du ministère de l'éducation nationale, ait obtenu le 25 mars 2004, une mutation dans le même département ; qu'il demande la condamnation de La Poste à l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du refus de l'administration de satisfaire sa demande ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : La juridiction est saisie par requête. La requête... contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ; que, si La Poste soutient que la requête est irrecevable, faute de contenir des moyens d'appel, il ressort du libellé de la requête que M. A a énoncé des moyens qui ne constituent pas la reprise intégrale de ses écritures de première instance et contesté point par point la motivation du tribunal ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par La Poste doit être écartée ; Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 60 de la loi susvisée du 11 janvier 1984, dont les dispositions sont applicables aux agents de La Poste en application de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 : Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles... ; que, lorsqu'elle décide de pourvoir un poste vacant, l'administration est tenue de comparer l'ensemble des candidatures dont elle est saisie, en fonction, d'une part de l'intérêt du service, d'autre part, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés appréciée, pour ce qui concerne les agents qui demandent leur mutation, compte tenu des priorités fixées par les dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 12 décembre 1990 portant statut de La Poste : Le président du conseil d'administration de La Poste met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration... A cet effet, il a tous pouvoirs pour assurer la bonne marche de La Poste... Il a notamment qualité... pour nommer aux emplois de La Poste et gérer le personnel ; qu'au titre de cette attribution relative à la gestion du personnel, il lui appartient, dans le respect des dispositions statutaires et des principes généraux du droit de la fonction publique, et notamment du principe d'égalité, de déterminer les modalités selon lesquelles sont examinées les demandes de mutation géographique des agents en fonction dans cet établissement public ; que les paragraphes 132 et 133 de l'instruction du 31 juillet 1992 relative à la mobilité à La Poste prévoient que les demandes de mutation géographique des agents sont inscrites sur un tableau local ou sur un tableau national ; que le tableau local comprend les demandes des agents en fonction dans une circonscription locale visant à leu mutation dans un autre emploi de cette même circonscription et que toutes les autres demandes de mutation géographique sont inscrites au tableau national ; que les paragraphes 132 et 22 mentionnent que les agents inscrits sur le tableau local ont priorité sur les agents inscrits sur le tableau national, sous réserve de dérogations prévues notamment au paragraphe 23 pour résoudre certains cas particuliers ; que les dispositions relatives au rapprochement des époux figurent parmi ces dérogations ; que la distinction d'un tableau local et d'un tableau national relève des modalités de gestion du personnel qu'il appartient à La Poste de définir en application des dispositions de l'article 12 du décret du 12 décembre 1990 et n'instaure aucune discrimination illégale ; Considérant que M. A fait grief à La Poste d'avoir, alors qu'il était dès sa première demande en août 2004 classé premier sur la liste des candidats à la mutation à La Réunion dans le regroupement de fonctions Vente réseau GP/SF , refusé de faire droit à ses demandes de mutation sur des postes de même nature ou, à défaut, de même niveau, sa candidature ayant été indûment écartée ou aucune réponse ne lui ayant été apportée bien qu'aucune candidature locale n'ait été déposée ; qu'il indique que ce refus a persisté au-delà du 17 août 2005, date à laquelle, candidat depuis un an, sa candidature pouvait l'emporter sur celle des agents locaux au titre de la dérogation époux , pour laquelle il était classé premier sur l'ensemble des regroupements de fonctions, et alors qu'il était également classé premier au tour normal pour 25 des regroupements de fonctions sur 32 existants ; que les précisions apportées par l'intéressé concernant les dix postes auxquels il s'est successivement porté candidat et qui sont de nature à faire apparaître, concernant en particulier la première, la deuxième et la dixième demandes, que sa candidature a été illégalement écartée, ne sont pas sérieusement contestées par La Poste, qui se borne à indiquer, sans apporter aucune précision à cet égard, que le profil de l'intéressé n'était pas le meilleur ou le plus adapté pour les postes sur lesquels il avait porté sa candidature, sans mettre ainsi la Cour en mesure de vérifier que le rejet des candidatures de M. A était justifié par l'intérêt du service ; que le requérant doit par suite être regardé comme ayant établi que sa candidature n'a pas été écartée pour des motifs tirés de l'intérêt du service ; qu'en refusant ainsi de satisfaire la demande du requérant, La Poste a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard de ce dernier ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant, en premier lieu, qu'eu égard notamment à la date déjà ancienne à laquelle la demande d'adoption d'un enfant avait été formulée par M. et Mme A, le lien de causalité entre le refus de La Poste de muter M. A à La Réunion et l'échec de la procédure d'adoption engagée par l'intéressé et son épouse n'est pas établi ; Considérant, en deuxième lieu, que la majoration de salaire et le régime indemnitaire dont bénéficient les agents affectés à La Réunion ont pour but de compenser le coût élevé de la vie dans les départements d'outre-mer ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à réclamer l'indemnisation de la perte de rémunération résultant du refus de mutation ; Considérant, en troisième lieu, que M. A n'établit pas davantage le lien de causalité entre les problèmes de santé allégués et le refus de le muter à La Réunion ; que l'intéressé ne saurait ainsi obtenir réparation du préjudice lié, d'une part, aux pertes de traitement durant son congé de maladie, d'autre part, à la difficulté de réinsertion professionnelle résultant de la durée de ce congé ; qu'au demeurant, le requérant a retrouvé à La Réunion un emploi de même niveau dans une autre administration peu après l'issue de son congé de maladie et a d'ailleurs été promu depuis ; Considérant, en dernier lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A du fait du refus persistant et injustifié de mutation qui lui a été opposé en lui allouant à ce titre une somme de 5 000 euros ; que le préjudice économique subi par l'intéressé, lié notamment aux frais de déplacement entre la métropole et La Réunion et à l'obligation de maintenir une double résidence, peut être évalué à la somme de 5 000 euros ; que La Poste doit ainsi être condamnée à verser à M. A une indemnité de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007, date de sa demande préalable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses conclusions indemnitaires ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que M. A demande à la Cour d'enjoindre à La Poste de lui fournir la liste des postes vacants de niveau III-2 / III-3 depuis août 2004 et leur mode de comblement ; que l'annulation du jugement par les motifs précités n'implique pas nécessairement que soit ordonnée une telle mesure ; que les conclusions de M. A en ce sens ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Considérant que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que La Poste demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 0701240 du 22 octobre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulé. Article 2 : La Poste est condamnée à payer à M. A une indemnité de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2007. Article 3 : La Poste versera à M. A une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A et les conclusions de La Poste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ronald A et à La Poste. '' '' '' '' 2 09NC01853

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