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08MA02226

CETATEXT000023218732 J6_L_2010_11_000000802226 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218732.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 08MA02226, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02226 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES MOREAU M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 avril 2008, présentée par Me Moreau, avocat, pour Mme Sylvie A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603459 du 7 février 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du directeur de la Maison de retraite Pié de Mar en date du 3 mai 2004 la radiant des cadres du personnel à compter du 3 avril 2004, à sa réintégration dans cet établissement public par voie d'injonction avec reconstitution de carrière, et à la condamnation dudit établissement public à lui payer les sommes de 25 915,24 euros au titre du préjudice matériel subi, de 40 000 euros au titre de troubles dans les conditions d'existence et de 60 000 euros au titre du préjudice moral ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision du 3 mai 2004 ; 3°) d'enjoindre à la partie intimée de la réintégrer avec reconstitution de carrière ; 4°) de condamner la partie intimée à lui verser les sommes de 25 915,24 euros au titre du préjudice matériel, de 40 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence et de 60 000 euros au titre du préjudice moral ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi du 22 avril 1905 portant fixation du budget des dépenses et des recettes de l'exercice 1905, notamment son article 65 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret modifié n° 65-773 du 9 septembre 1965, relatif au régime de retraite des agents affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ; Vu le décret n° 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d'aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 décembre 2008 accordant à Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010, - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fédi, rapporteur public, - les observations de Me Moreau pour Mme A ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'appelante soutient que le jugement attaqué serait irrégulier, dès lors que le tribunal aurait confondu l'instruction de la première instance au fond n° 0603459, en litige devant la Cour, avec l'instance parallèle d'un référé-provision et qu'ainsi, le jugement attaqué aurait été irrégulièrement rendu sur l'examen des éléments du seul dossier de référé ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le dossier de première instance n° 0603459, instruit initialement au tribunal administratif de Montpellier par requête introductive de première instance du 19 juin 2006, a été transféré au tribunal administratif de Nîmes lequel, lors de la réception dudit dossier, a demandé des précisions aux parties quant au contenu du mémoire en duplique de la maison de retraite du 13 septembre 2006 faisant état d'une première défense de la maison de retraite du 24 juillet 2006 et d'une réplique du 31 août 2006 ; que l'avocat de l'appelante a répondu que ces deux derniers mémoires étaient afférents à une procédure parallèle de référé-provision et que, dans l'instance au fond n° 0603459, la seule défense connue de lui était le mémoire en duplique du 13 septembre 2006, défense à laquelle il répliquera le 15 janvier 2008 ; que ces trois mémoires de l'instance au fond, à savoir la requête initiale du 19 juin 2006, la défense du 13 septembre 2006 et la réplique du 15 janvier 2008, figurent dans le dossier de première instance n° 0603459 transmis à la Cour et ont été communiqués aux parties lors de la première instance ; que, dans ces conditions, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article 17 du décret du 19 avril 1988 : Lorsque le fonctionnaire est dans l'incapacité de reprendre son service à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. Lorsqu'un fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service qu'après l'avis favorable du comité médical. Si l'avis du comité médical est défavorable, le fonctionnaire est soit mis en disponibilité, soit, s'il le demande, reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme des agents des collectivités locales. ; et qu'aux termes de l'article 18 de ce décret : Pour l'application de l'article 41 (3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, le ministre chargé de la santé établit par arrêté, après avis du comité médical supérieur, une liste indicative de maladies qui, si elles répondent en outre aux critères définis par ces dispositions législatives, peuvent ouvrir droit à congé de longue maladie après avis du comité médical. Lorsque le bénéfice d'un congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste prévue à l'alinéa précédent, il ne peut être accordé qu'après avis du comité médical supérieur auquel est transmis l'avis rendu par le comité médical compétent. ; Considérant qu'aux termes de l'alinéa 1er de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003, applicable à la date de la décision attaquée : Le fonctionnaire qui se trouve dans l'impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d'office, soit sur demande. (...) La mise en retraite d'office pour inaptitude définitive à l'exercice de l'emploi ne peut être prononcée qu'à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée dont le fonctionnaire bénéficie en vertu des dispositions statutaires qui lui sont applicables, sauf dans les cas prévus à l'article 39 si l'inaptitude résulte d'une maladie ou d'une infirmité que son caractère définitif et stabilisé ne rend pas susceptible de traitement. En aucun cas, elle ne pourra avoir une date d'effet postérieure à la limite d'âge du fonctionnaire sous réserve de l'application des articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée ; et qu'aux termes de l'article 25 du même décret : Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier (...) l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions (...) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale de retraite ; En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée du 3 mai 2004 : Considérant, en premier lieu, que Mme A, agent des services hospitaliers qualifié de la maison de retraite publique Pié de Mar de Saint Hippolyte du Fort, ayant épuisé ses droits à congé de maladie ordinaire sur la période courant du 2 octobre 2002 au 30 septembre 2003, a été mise à la retraite pour invalidité par la décision attaquée du 3 mai 2004, après avoir été placée en disponibilité d'office à compter de la fin de son congé de maladie ordinaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette mise à la retraite a fait suite à une demande formulée par l'intéressée avant la fin de son congé de maladie ordinaire, le 10 septembre 2003, par lettre manuscrite adressée au directeur de la maison de retraite ; que si l'appelante soutient que, compte tenu de son état de santé anxio-dépressif à cette période et des termes sommaires et approximatifs de sa lettre manuscrite qu'elle estime ne pas reconnaître, son consentement à solliciter alors une retraite pour invalidité aurait été vicié, toutefois, elle a persévéré dans sa démarche, tout d'abord par sa signature le 19 septembre 2003 du formulaire AF3 de la CNRACL demandant une pension sans demande de reclassement, ladite signature précédant la phrase l'agent soussigné (...) sollicite la pension prévue à l'article 6-2 du décret du 09/09/1965 , ensuite en signant, sans contestation ni quelconque désaccord de sa part, le 1er mars 2004, le dossier de demande de liquidation de la pension d'invalidité, enfin en signant le 19 avril 2004 pour notification le formulaire du 14 avril 2004 de la caisse des dépôts qui comporte la réponse favorable de ladite caisse avec mise en paiement de la pension au 1er mai 2004 ; que, dans ces conditions, le consentement de l'intéressée ne peut être regardé comme vicié et, par suite, la décision attaquée doit être regardée, non comme une mise à la retraite d'office, mais comme une mise à la retraite sur demande au sens de l'alinéa 1er précité de l'article 30 du décret du 26 décembre 2003 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne peut être regardée comme une décision administrative défavorable au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, soumise par voie de conséquence à la formalité de motivation ; Considérant, en troisième lieu, que l'appelante soutient que l'obligation de reclassement qui s'impose à l'administration n'aurait pas été respectée ; que ce moyen est toutefois inopérant dès lors, ainsi qu'il a été dit, que la mise à la retraite en litige pour inaptitude définitive à exercer ses fonctions a été prise, non d'office, mais sur la demande de l'intéressée qui n'a formulé aucune demande de reclassement avant sa demande de radiation des cadres ; Considérant, en quatrième lieu, que l'appelante soutient que la décision attaquée aurait dû être prise à l'issue d'une procédure ayant recueilli, outre l'avis de la commission de réforme, celui du comité médical départemental ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le comité médical départemental, dans sa séance du 30 juin 2003, a rendu un avis favorable à la prolongation du congé de maladie ordinaire pour une durée de 12 mois jusqu'au 30 septembre 2003, ainsi qu'un avis défavorable à un congé de longue maladie en estimant l'état de santé de l'intéressée absolu et définitif et en précisant qu'il y a lieu de procéder à une mise à la retraite d'office à l'issue des droits statutaires de congé de maladie ordinaire ; que si l'appelante fait valoir que le comité médical départemental aurait outrepassé ses fonctions en se prononçant de la sorte, alors qu'il n'était tenu selon elle de ne statuer à ce stade de la procédure que sur la question de la prolongation du congé de maladie ordinaire, cette circonstance est inopérante et sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que l'intéressée a accepté le contenu de cet avis sans vice de consentement établi en sollicitant dès septembre 2003, avant la fin de son congé de maladie ordinaire, une mise à la retraite pour invalidité sur demande ; qu'au demeurant, l'appelante soutient que l'administration avait été destinataire d'une demande de congé de longue maladie rédigée par le Dr Herman en mai 2003 et qu'il n'est pas établi que le comité médical départemental n'en aurait pas eu connaissance, ayant au contraire statué sur cette question dans son avis du 30 juin 2003 ; que s'avère également inopérante et sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, la circonstance constante que le comité médical départemental se soit réuni une seconde fois en janvier 2004, de façon superfétatoire, pour émettre un avis sur la nécessaire mise en disponibilité d'office de l'intéressée pendant l'instruction de sa demande de mise à la retraite, alors qu'il s'était déjà prononcé sur l'inaptitude définitive et absolue de l'intéressée ; Considérant, en cinquième lieu, que l'appelante soutient inutilement que l'administration ne dispose que d'un délai d'un mois pour répondre à la démission d'un agent, dès lors qu'elle n'a pas été radiée des cadres pour démission, mais mise à la retraite sur sa demande, ainsi qu'il a été dit ; Considérant, en sixième lieu, que l'appelante invoque un vice du contradictoire, motif pris de ce qu'elle n'aurait pas été informée de son droit à consulter son dossier avant sa mise à la retraite ; qu'aucun principe général du droit ni aucune disposition des décrets susvisés des 9 septembre 1965 et 26 décembre 2003 relatifs au régime de retraite des agents et fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales n'imposent le respect d'une procédure préalable contradictoire lorsque l'administration statue favorablement sur une demande de mise à la retraite émanant de l'agent ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a signé le 1er décembre 2003, la lettre de la DDASS l'informant que la commission de réforme examinerait son cas le 11 décembre 2003 en l'informant de son droit à consulter son dossier et à se faire représenter devant la commission par un médecin de son choix ; Considérant, en septième lieu, que l'appelante soutient qu'elle aurait dû bénéficier d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée avant sa mise à la retraite ; que ce moyen, opérant en cas de mise à la retraite d'office, est toutefois sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, laquelle a été prise sur la propre demande de l'intéressée formulée dès septembre 2003, avant que ses droits à congé de maladie ordinaire ne s'épuisent au 30 septembre 2003, mais après que le comité médical départemental eut rendu le 30 juin 2003 l'avis susmentionné défavorable au congé de longue maladie qu'elle n'a pas ensuite contesté ; Considérant, en huitième lieu, que l'appelante fait valoir qu'en estimant que l'intéressée était définitivement inapte et en ne démontrant pas qu'une amélioration de son état de santé était inenvisageable, l'administration aurait apprécié de façon erronée son état de santé ; que ce moyen doit être rejeté, compte tenu d'une part de la teneur des avis médicaux figurant au dossier, et dès lors d'autre part que l'intéressée s'est elle-même estimée inapte définitivement sans que ses facultés de jugement puissent être regardées comme ayant été altérées, nonobstant sa pathologie anxio-dépressive ; Considérant, en dernier lieu et ainsi qu'il a été dit, dès lors que la mise à la retraite en cause a été prise sur la demande de l'appelante et non d'office, les moyens susmentionnés tirés de vices de procédure devant le comité médical départemental deviennent inopérants ; que dans ces conditions, en répondant à ces moyens, alors qu'il n'était pas tenu de le faire, au motif que les moyens tirés de vices de procédure lors de l'examen de la situation de la requérante par le comité médical, dont l'avis ne lie pas la commission de réforme, sont sans incidence sur la légalité de cette décision , le Tribunal n'a pas entaché son jugement des omissions à statuer que l'appelante invoque à l'égard desdits vices de procédure ; En ce qui concerne les conclusions à fin de réintégration par voie d'injonction et les conclusions indemnitaires : Considérant, dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions de l'appelante à fin d'annulation, qu'il y a lieu pour la Cour de rejeter par voie de conséquence les conclusions susmentionnées à fin de réintégration par voie d'injonction, ensemble les conclusions indemnitaires, aucune faute n'étant établie de nature à engager la responsabilité de l'administration ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme demandée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la partie intimée tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 08MA02226 de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la maison de retraite Pié de Mar tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A, à la maison de retraite Pié de Mar et au ministre de la santé et des sports. '' '' '' '' N° 08MA022262

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