CETATEXT000023218733 J6_L_2010_11_000000803389 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218733.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 08MA03389, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03389 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP D'AVOCATS PELLEGRIN - SOULIER Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 18 juillet et 12 septembre 2008, présentés pour Mme Dominique A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pellegrin Soulier ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701178 en date du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le maire de Nîmes a décidé de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée ensemble les décisions implicites de rejet opposées, d'une part, à son recours gracieux du 6 octobre 2006 et, d'autre part, à sa demande préalable d'indemnisation du 24 mars 2007 ; 2°) d'annuler la décision refusant le renouvellement de son contrat à durée déterminée ; 3°) d'enjoindre à la ville de Nîmes de la réintégrer dans ses fonctions ; 4°) de condamner la ville de Nîmes à lui verser, outre une indemnité correspondant à la perte de revenus subie, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Nîmes la somme de 500 euros au titre des frais d'instance ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Constans-Schneider pour la ville de Nîmes ; Considérant que Mme A a été recrutée le 29 janvier 2002 par la commune de Nîmes en qualité d'auxiliaire pour exercer à la Direction de la Jeunesse à compter du 31 janvier 2002 les fonctions d'agent administratif pendant la période du congé maternité de la titulaire du poste sous la forme d'un engagement à durée déterminée ; que, par un arrêté du 9 août 2002, les mêmes fonctions au sein de la même direction lui ont été confiées dans le cadre de l'atelier pédagogique personnalisé pour la période du 1er septembre 2002 au 28 février 2003 ; que cet engagement a été renouvelé du 1er mars au 31 août 2003 en qualité d'auxiliaire à la Direction de la Vie Associative et des Quartiers, puis à trois reprises pour des périodes d'un an, du 1er septembre 2003 au 31 août 2006, auprès de la Direction de la Jeunesse ; qu'enfin, par un arrêté en date du 21 août 2006, son engagement a été renouvelé pour une période de trois mois du 1er septembre 2006 au 30 novembre 2006 en qualité de secrétaire au Service de la jeunesse/Jumelages ; que, par la décision attaquée du 4 septembre 2006, le maire de Nîmes a décidé du non-renouvellement de son engagement à durée déterminée ; que son recours gracieux puis sa demande à fin d'indemnité ayant été implicitement rejetés, Mme A a demandé devant le juge administratif l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 et la condamnation de la ville de Nîmes à réparer son préjudice tant financier que moral ; Considérant que Mme A relève appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le maire de Nîmes a décidé de ne pas renouveler son engagement à durée déterminée ensemble les décisions implicites de rejet opposées, d'une part, à son recours gracieux du 6 octobre 2006 et, d'autre part, à sa demande préalable d'indemnisation du 24 mars 2007 ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 4 septembre 2006 : Sur la fin de non-recevoir opposé par la ville de Nîmes : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans le délai de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; qu'aux termes de l'article R. 421-2 du même code : Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. / Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de l'accusé de réception du pli recommandé contenant le recours gracieux de Mme A daté du 6 octobre 2006 dirigé contre la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée que ledit recours gracieux a été enregistré par le service courrier de la ville de Nîmes le 10 octobre 2006 ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire de la ville de Nîmes au terme du délai fixé par les dispositions réglementaires précitées, le 10 décembre 2006 ; que Mme A en soutenant que l'administration n'a pas accusé réception de sa demande gracieuse doit être regardée comme invoquant la méconnaissance des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; que, toutefois, ce moyen est inopérant dès lors que l'article 18 de la même loi exclut du champ d'application de l'article 19 les relations entre les autorités administratives et les agents ; qu'il résulte des dispositions réglementaires qui précèdent que Mme A disposait, pour contester la décision implicite de rejet née du silence de la ville de Nîmes, d'un délai de deux mois à compter de cette décision ; que sa requête datée du 10 avril 2007 n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes que le 13 avril 2007, soit postérieurement à la date du 11 février 2007 à minuit marquant l'expiration du délai résultant de l'application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, elle a été présentée tardivement et est, ainsi, entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la ville de Nîmes ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que par un courrier daté du 24 mars 2007, réceptionné par les services de la ville de Nîmes le 3 avril suivant, Mme A a sollicité la réparation des préjudices financier, au demeurant non chiffré, et moral qu'elle a subis du fait de l'illégalité de la décision du 4 septembre 2006 par laquelle le maire de la ville de Nîmes a décidé de ne pas renouveler son engagement ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des différents contrats d'engagement que Mme A a été recrutée par des engagements à durée déterminée successifs du 31 janvier 2002 au 30 novembre 2006, initialement en vue de pourvoir au remplacement d'un titulaire en congé de maternité, puis, à compter du 1er septembre 2006, en raison de la nécessité d'assurer la continuité du service public en remplacement de fonctionnaires indisponibles au sein de la Direction de la Jeunesse ou de la Direction de la Vie Associative et des Quartiers ou du Service de la Jeunesse/Jumelages ; que de tels motifs répondaient aux dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 selon lesquelles les collectivités territoriales ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le non-renouvellement de son dernier contrat, conclu pour une période limitée à trois mois venant à expiration le 30 novembre 2006, est fondé sur la réorganisation du service dans lequel elle exerçait sa mission ainsi que sur la disparition des besoins qui avaient jusqu'alors justifié son recrutement, à savoir la nécessité d'assurer la continuité du service public par le remplacement des fonctionnaires indisponibles ; que la ville de Nîmes verse aux débats le rapport au comité technique paritaire du 27 janvier 2006 relatif à la modification de l'organigramme de l'administration ainsi que le nouvel organigramme regroupant les différents services de la Direction des Festivités, de la Jeunesse et des Jumelages ; qu'ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que la décision du 4 septembre 2006, signée par une autorité compétente, en l'occurrence le directeur général des services de la ville de Nîmes, en vertu d'un arrêté de délégation du maire du 2 juin 2005 publié et transmis au représentant de l'Etat le même jour, serait intervenue pour des raisons étrangères à l'intérêt du service ; Considérant, d'autre part, que le non-renouvellement en litige est intervenu au terme d'un engagement à durée déterminée et ne constitue pas ainsi, un licenciement pour suppression de poste comme il est allégué ; qu'il n'avait pas, ainsi, à être soumis pour avis au comité technique paritaire ou au conseil municipal pour approbation ou autorisation ; que, nonobstant ses qualités et ses compétences professionnelles reconnues par sa hiérarchie, Mme A ne bénéficiait d'aucun droit à une stagiairisation malgré les avis très favorables émis par le directeur du service de la Jeunesse et par le conseiller municipal délégué à la jeunesse les 17 mai et 26 juillet 2005 ; qu'en outre, ces deux courriers ne sauraient être regardés comme une promesse non tenue susceptible d'engager la responsabilité de la ville de Nîmes ; que, par ailleurs, l'intéressée n'est pas fondée à invoquer la méconnaissance des dispositions de la loi du 26 juillet 2005 susvisée dès lors qu'elle ne justifiait pas, en tout état de cause, à la date de la décision de non-renouvellement de son engagement, d'une durée de six années de services effectifs ; qu'elle n'établit pas plus, à l'appui de ses conclusions indemnitaires, l'existence d'un détournement de pouvoir ; Considérant, enfin, que si Mme A fait valoir qu'elle est veuve, qu'elle assume seule la charge de ses deux enfants et que la décision de non-renouvellement de son contrat la plonge dans un grand désarroi, ces circonstances, pour difficiles qu'elles soient, sont cependant sans incidence sur la légalité de ladite décision en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et à fin d'indemnités ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par la ville de Nîmes sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Nîmes, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Nîmes au titre des dispositions de cet article. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la ville de Nîmes sur le fondement des dispositions des articles R. 761-1 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Dominique A, à la ville de Nîmes et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA033892
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.