CETATEXT000023218734 J6_L_2010_11_000000803429 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218734.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 08MA03429, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03429 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES VAN ROBAYS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée pour Mme Isabelle A élisant domicile ..., par Me Van Robays, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700867 en date du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mai 2007 par laquelle le directeur de La Poste de Haute-Corse l'a exclue temporairement de ses fonctions avec sursis pour une durée de huit jours ; 2°) d'annuler la décision n° 45 en date du 31 mai 2007 portant sanction à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de La Poste, outre les dépens, la somme de 2 000 euros au titre des frais d'instance ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que le directeur de La Poste de Haute-Corse, par une décision en date du 31 mai 2007, a prononcé à l'encontre de Mme A une sanction d'exclusion temporaire d'une durée de huit jours assortie d'un sursis total motivée par les mauvaise foi et partialité dans l'interprétation de la réglementation au mépris de l'intérêt du client et de celui de La Poste, au seul bénéfice de ses ressentiments et de ses humeurs, le refus d'exécuter le service dû aux clients, en refusant sans raison valable, de distribuer leur courrier et le refus d'obéissance envers sa hiérarchie ; que Mme DELATTTRE relève appel du jugement du 5 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la dite sanction ; Considérant, en premier lieu, que Mme A reproche à son administration de ne l'avoir convoquée que le 11 avril 2007 devant le conseil départemental de discipline de la direction régionale de Haute-Corse alors que l'enquête administrative dont elle a fait l'objet a été diligentée en 2005 et 2006 ; qu'elle soutient, en outre, que les faits qui lui sont reprochés, dont certains datent de l'année 2004 et de l'année 2003, sont prescrits ; que, toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire n'enferme l'action disciplinaire dans un délai déterminé ou impératif ; que, par suite, le moyen sera rejeté ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme A a refusé de distribuer le courrier à certains des habitants de Vivario non équipés de boîtes aux lettres ; que si l'intéressée fait valoir que ni sa mauvaise foi ni sa partialité alléguées ne sauraient être admises dès lors qu'elle a été empêchée de distribuer le courrier du seul fait de l'absence de boîtes aux lettres, ce comportement ne saurait être cependant justifié eu égard aux conditions particulières de distribution du courrier en milieu rural ; qu'en outre, il ressort de plusieurs pièces du dossier, notamment d'un compte-rendu d'incident rédigé le 7 juin 2004 par le chef d'établissement de Vivario, de courriers adressés à l'intéressée les 16 juin 2004 et 12 août 2005 respectivement par la directrice du groupement postal et par le chef d'établissement intérimaire de Vivario ainsi que d'une enquête administrative diligentée à son encontre en janvier 2006, que lui étaient précisément reprochés un comportement emporté et agressif à l'origine d'un climat professionnel conflictuel ainsi qu'un refus de distribution de courrier, de plis recommandés et de colis ; que, par ailleurs, Mme A ne conteste pas avoir refusé le changement de bureau de poste qui lui avait été proposé en 2004 dans un souci d'apaisement ; que s'il est constant que l'appréciation portée sur les compétences professionnelles de Mme A au titre de l'année 2004 révèle une connaissance de la réglementation nettement supérieure et un comportement relationnel parfaitement adapté aux exigences de son poste, ce bilan de compétences met également en avant une capacité à respecter les règles de sécurité, d'hygiène, de sûreté et de déontologie partiellement adaptée aux exigences du poste qu'elle occupait ; que la circonstance que l'intéressée était appréciée d'un certain nombre d'habitants de Vivario, comme en attestent les seize témoignages versés au dossier par l'appelante, n'est pas de nature à remettre en cause les faits avérés qui lui sont reprochés ; que, nonobstant l'existence de relations difficiles et conflictuelles avec l'une des familles de Vivario, le harcèlement moral allégué par la requérante n'est pas établi ; que l'intéressée ne justifie pas, par les pièces qu'elle produit, que sa hiérarchie lui aurait demandé, à de nombreuses occasions, de réaliser des tâches nécessitant une présence sur son lieu de travail au-delà des horaires réglementaires des tournées ; qu'enfin, si les pièces du dossier attestent qu'une enquête administrative a été diligentée à l'encontre de Mme A en 2005 en raison d'un appel téléphonique malveillant dont l'auteur n'a pas été identifié, il est constant que ce motif ne figure pas au nombre de ceux retenus par sa hiérarchie pour justifier la sanction d'exclusion temporaire de huit jours assortie d'un sursis total qui lui a été infligée ; que, par suite, la sanction dont a fait l'objet Mme A, qui repose sur des faits établis, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mme DELATTTRE sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme DELATTTRE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Isabelle DELATTTRE, à La Poste de Corse et au ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA034292
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.