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08MA03634

CETATEXT000023218736 J6_L_2010_11_000000803634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218736.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 08MA03634, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03634 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LAMBERT Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et les pièces, enregistrées le 30 juillet 2008 et le 27 avril 2009, présentées pour Mme Mauricette A élisant domicile ... par Me Lambert, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0301741 en date du 16 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA France-Télécom à lui payer la somme de 230 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à l'illégalité de la décision implicite de son directeur refusant de la nommer dans un emploi de niveau IV.1 ; 2°) de condamner la SA France-Télécom à lui payer la somme de 230 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la SA France-Télécom la somme de 10 000 euros au titre des frais d'instance ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que par un jugement devenu définitif du 12 novembre 1999, le tribunal administratif de Nice a annulé le refus implicite du directeur de la SA France-Télécom de nommer Mme A dans un emploi de niveau IV.1 ; que Mme A relève appel du jugement du 16 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SA France-Télécom à lui payer la somme de 230 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à l'illégalité de la décision implicite de son directeur refusant de la nommer dans un emploi de niveau IV.1 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-3 du livre IV du code de justice administrative : Les requêtes doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux. et qu'aux termes de l'article R. 412-2 du même livre dudit code : Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. Sauf lorsque leur nombre, leur volume ou leurs caractéristiques y font obstacle, ces pièces sont accompagnées de copies en nombre égal à celui des autres parties augmenté de deux ; qu'aux termes de l'article R. 811-13 du livre VIII du même code : Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l'introduction de l'instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV (...) ; Considérant que Mme A a saisi le 30 juillet 2008 la Cour de céans d'une requête tendant à l'annulation du jugement du 16 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de condamnation de la SA France-Télécom à lui payer la somme de 230 000 euros en réparation du préjudice subi consécutivement à l'illégalité de la décision implicite de son directeur refusant de la nommer dans un emploi de niveau IV.1 ; qu'à cette requête d'appel était joint un seul exemplaire des quarante-quatre productions annexées au mémoire ; que, par une lettre du 28 août 2008 adressée au conseil de la requérante, et dont ce dernier a accusé réception le 29 août suivant comme en atteste le tampon de la poste porté sur l'avis de réception, le greffe de la Cour l'a invité à régulariser sa requête dans le délai d'un mois suivant la réception de la lettre en produisant trois jeux de copies des pièces jointes numérotées de 1 à 44 ; que ce courrier précisait, en outre, qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, la requête serait considérée comme manifestement irrecevable et pourrait être rejetée dès l'expiration de ce délai ; que le conseil de la requérante a, en réponse à cette demande de régularisation, adressé un courrier recommandé à la Cour le 29 août 2008 enregistré le 2 septembre suivant par lequel il estimait que l'envoi du 30 juillet 2008 était conforme aux dispositions du code de justice administrative ; que, malgré la demande de régularisation qui lui a été faite, le conseil de Mme A n'a pas produit le nombre d'exemplaires requis des pièces jointes à sa requête d'appel contrairement aux prescriptions susmentionnées de l'article R. 412-2 du code de justice administrative ; que ni le nombre, ni le volume ni leurs caractéristiques ne faisaient obstacle à ce que ces quarante-quatre pièces jointes soient produites en trois exemplaires supplémentaires ; que, de même, la circonstance que certaines des productions étaient des originaux ne s'opposait nullement à la production de leur copie en trois exemplaires ; que le conseil de la requérante n'allègue pas que la Cour se serait opposée à une quelconque demande de sa part fondée sur l'impossibilité de procéder à la copie des quarante-quatre pièces jointes ; Considérant que les dispositions précitées de l'article R. 412-2 du code de justice administrative, qui ne sont assorties d'aucune sanction particulière, ont pour seul effet d'obliger la juridiction à ne se fonder que sur les pièces ayant fait l'objet d'un débat contradictoire ; qu'ainsi, il y a lieu d'écarter les pièces annexées à la requête introductive d'instance enregistrée au greffe de la Cour de céans qui n'ont pas été produites en exemplaires suffisants et d'examiner la demande de Mme A au vu des seules pièces produites en trois exemplaires le 27 avril 2009 ; que la circonstance qu'un fonctionnaire de la SA France-Télécom a pris connaissance le 7 novembre 2008, dans les locaux de la Cour administrative, des pièces jointes à la requête d'appel n'est pas de nature à faire regarder lesdites pièces comme ayant fait l'objet d'un débat contradictoire dès lors que dans une attestation rédigée le même jour, il a précisé que les pièces, dont il n'a pas été en mesure de faire des photocopies, étaient inexploitables lors d'une simple consultation ; Considérant, qu'il résulte de ce qui précède, que si la fin de non-recevoir opposée par la SA France-Télécom tirée de l'irrecevabilité de la requête pour méconnaissance des articles R. 411-3 et R. 412-2 du code de justice administrative ne peut être accueillie, il y a lieu, en revanche, d'écarter, pour les motifs exposés ci-dessus, les pièces annexées à la requête introductive d'instance de Mme A enregistrée au greffe de la Cour de céans le 30 juillet 2008 ; Sur les conclusions indemnitaires de Mme A et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la SA France-Télécom tirée de la tardiveté de la requête introductive d'instance ou du défaut de liaison de contentieux : Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas estimé, dans le jugement entrepris, que la réclamation de Mme A n'était pas chiffrée mais ont reproché à l'intéressée, d'une part, de ne pas avoir chiffré séparément chacun des cinq préjudices de natures différentes dont elle demandait la réparation par l'octroi d'une somme globale de 230 000 euros et, d'autre part, de s'être abstenue de produire les pièces les mettant à même d'apprécier l'étendue et le montant de chacun de ses postes de préjudices ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au magistrat instructeur d'inviter Mme A à compléter sa requête en éléments chiffrés ou en pièces justificatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal en rejetant sa requête par le jugement du 16 mai 2008 aurait commis un déni de justice ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que Mme A n'établit pas la réalité et l'étendue de son préjudice matériel en se bornant, d'une part, à mentionner dans sa requête d'appel des bulletins de paie couvrant la période de juin 1993 à juin 2000 et, d'autre part, à se référer à des tableaux comparatifs, sans autre précision, et sans que la Cour ne trouve lesdits documents parmi les trente-trois pièces jointes produites le 27 avril 2009 ; que, par ailleurs, en indiquant que le traitement pour un contrôleur divisionnaire et pour un cadre supérieur de 1er niveau (IV.1) pour la période de 1993 à 2000 est déterminé en tenant compte du déroulement de carrière établi par la SA France-Télécom, de l'évolution de la valeur du point d'indice et de la position administrative de l'agent relative à son utilisation journalière et en se référant au refus explicite de son employeur de faire application des règles de la mobilité fixées dans une décision du 10 mai 2000, l'appelante ne met pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur l'étendue du préjudice invoqué ; qu'enfin, ni le document intitulé Primes et avantages en nature ni la note de service du 18 novembre 2007 de la SA France-Télécom relative aux Lignes de Service à forfait , produits en appel, ne permettent de justifier l'existence d'un préjudice matériel ; Considérant, en troisième lieu, qu'en se limitant à soutenir, sans autre précision, qu'elle aurait pu participer à une promotion interne à un poste de IV-2 (3 ans d'ancienneté dans le grade IV-1) dès 1996-1997, Mme A n'établit pas la perte de chance ainsi alléguée ; que la Cour ne trouve pas, parmi les pièces produites le 27 avril 2009, les éléments lui permettant de corroborer cette assertion ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme A soutient avoir subi un préjudice moral lié au titre du concours et au comportement humiliant de la hiérarchie de France-Télécom pendant les années qui ont précédé le jugement du tribunal administratif de Nice du 19 novembre 1999 ; que, toutefois, les pièces versées aux débats ne permettent d'établir l'existence ni d'une discrimination à son encontre, ni d'un comportement humiliant, vexatoire et discriminatoire à l'origine d'un préjudice moral ni la réalité d'un préjudice moral lié au concours ; Considérant, qu'il s'ensuit, et à supposer même que l'illégalité, constatée par jugement définitif du tribunal administratif de Nice en date du 12 novembre 1999, du refus implicite du directeur de la SA France-Télécom de nommer Mme A dans un emploi de niveau IV.1 soit constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la SA France-Télécom envers la requérante, eu égard à ce qui précède, les conclusions à fin d'indemnité présentées par l'intéressée ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SA France-Télécom, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SA France-Télécom au titre des dispositions de cet article. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la SA France-Télécom sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mauricette A, à la SA France-Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi. '' '' '' '' N° 08MA036342

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