CETATEXT000023218737 J6_L_2010_11_000000803682 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 08MA03682, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03682 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP D'AVOCATS CAUVIN - LEYGUE M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour Mme Aïcha A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Cauvin - Leygue ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0606439 du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2004 par laquelle le centre communal d'action sociale de Montpellier n'a pas renouvelé son contrat de travail en qualité d'agent d'entretien à compter du 30 septembre 2004 ; 2°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; 3°) de condamner le centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010, - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Constans, de la SCP d'avocats Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et associés, pour le centre communal d'action sociale de Montpellier ; Considérant que Mme Aïcha A interjette appel du jugement en date du 15 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2004 par laquelle le centre communal d'action sociale de Montpellier n'a pas renouvelé son contrat de travail en qualité d'agent d'entretien à compter du 30 septembre 2004 et à la condamnation du centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que Mme Aïcha A a été recrutée par le centre communal d'action sociale de Montpellier en qualité d'agent d'entretien non titulaire à compter du 19 décembre 1990, puis d'aide-ménagère non titulaire à compter du 1er avril 1991 ; qu'elle a été radiée des effectifs par une mesure disciplinaire en date du 13 mai 1996, annulée par le tribunal administratif de Montpellier ; qu'elle a été réintégrée le 1er mai 1999 par un contrat à durée déterminée renouvelé jusqu'au 30 septembre 2004 ; que, par une décision du 7 mai 2004, le centre communal d'action sociale de Montpellier a décidé de ne pas renouveler son contrat de travail ; Considérant, en premier lieu, qu'une décision de non-renouvellement du contrat de travail d'un agent public, qui n'a pas le caractère d'une sanction disciplinaire et ne constitue pas un licenciement, n'a ni à être motivée, ni à être précédée de la communication du dossier ou d'un débat contradictoire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée et aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A soutient que la décision litigieuse est fondée sur des motifs étrangers à l'intérêt du service, elle s'est bornée, à l'appui de cette allégation, à produire en première instance trois attestations datées du mois de janvier 2003, soit un an et huit mois avant la décision attaquée, émanant de bénéficiaires se déclarant satisfaits de ses services ; que cette circonstance ne permet pas d'établir que la décision litigieuse serait contraire à l'intérêt du service, alors que l'administration a fondé exclusivement sa décision sur la diminution des besoins en personnel du service ; que Mme A n'établit pas que ce motif, qui peut légalement justifier le non-renouvellement de son contrat, serait erroné ; qu'en l'absence de toute faute commise par l'administration, la requérante n'est en conséquence pas fondée à demander réparation du préjudice invoqué ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 mai 2004 par laquelle le centre communal d'action sociale de Montpellier n'a pas renouvelé son contrat de travail en qualité d'agent d'entretien à compter du 30 septembre 2004 et à la condamnation du centre communal d'action sociale de Montpellier à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions des parties tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre communal d'action sociale de Montpellier, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application à l'encontre de Mme A des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions du centre communal d'action sociale de Montpellier tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aïcha A, au centre communal d'action sociale de Montpellier et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' N° 08MA036822
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.