CETATEXT000023218738 J6_L_2010_11_000000803683 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218738.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 08MA03683, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA03683 2ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES LAMBERT M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 4 août 2008, présentée pour M. Joseph A, demeurant ..., par Me Lambert, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0400749 du 16 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à : - la condamnation de l'Etat (ministre de la défense) à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de mise en oeuvre de l'allocation spécifique de cessation d'activité anticipée ainsi que la somme brute de 2 894 euros avec intérêts à compter du 30 juin 2003, représentant le solde de congés payés acquis par le requérant au 30 juin 2003 ; - constater que les agents bénéficiaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, au sens des dispositions du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, sont considérés comme maintenus en activité ; - dire que le calcul du salaire de référence de ladite allocation doit intégrer les congés payés des bénéficiaires ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme brute de 2 894 euros avec intérêts à compter du 30 juin 2003, représentant le solde de congés payés acquis par le requérant au 30 juin 2003 ; 3°) de constater que les agents bénéficiaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, au sens des dispositions du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, sont considérés comme étant maintenus en activité ; 4°) de dire que le calcul du salaire de référence de ladite allocation doit intégrer les congés payés des bénéficiaires pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946 ; Vu la loi n° 48-1437 du 14 septembre 1948 ; Vu le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 16 mai 2008 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat (ministre de la défense) à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'inobservation de la procédure de mise en oeuvre de l'allocation spécifique de cessation d'activité anticipée ainsi que la somme brute de 2 894 euros avec intérêts à compter du 30 juin 2003, représentant le solde de congés payés acquis par lui au 30 juin 2003, à constater que les agents bénéficiaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, au sens des dispositions du décret du 21 décembre 2001 susvisé, sont considérés comme maintenus en activité et à ce que le tribunal dise que le calcul du salaire de référence de ladite allocation doit intégrer les congés payés des bénéficiaires ; qu'il conclut dans le cadre de sa requête d'appel à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme brute de 2 894 euros avec intérêts à compter du 30 juin 2003, représentant le solde de congés payés acquis au 30 juin 2003, à ce que la Cour constate que les agents bénéficiaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, au sens des dispositions du décret du 21 décembre 2001, sont considérés comme étant maintenus en activité et à ce qu'elle dise que le calcul du salaire de référence de ladite allocation doit intégrer les congés payés des bénéficiaires pour la période du 1er juillet 2002 au 30 juin 2003 ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant, en premier lieu, qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de faire des déclarations de droits ; que les conclusions de la requête tendant à ce que la Cour constate que les agents bénéficiaires de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, au sens des dispositions du décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001, sont considérés comme étant maintenus en activité, sont dès lors irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. A fait valoir qu'il a présenté sa demande d'allocation le 23 octobre 2002 et que c'est donc au plus tard le 23 décembre 2002 que l'employeur aurait dû notifier sa décision, comme l'impose l'article 6 du décret du 21 décembre 2001 susvisé, en sorte que c'est le 1er janvier 2003, premier jour du mois civil suivant la date de notification de la décision d'admission, que l'allocation spécifique aurait dû prendre effet, ce moyen est en tout état de cause inopérant dès lors que, dans sa réponse à la déclaration d'acceptation de cette demande, M. A, qui en a accepté les termes sauf en ce qui concerne les congés payés restant dus au 30/6/2003, a demandé que la date d'effet soit reportée au 1er juillet 2003 et non pas au 1er mars 2003 ; Considérant, en troisième lieu, qu'il convient d'écarter les moyens tirés de ce que l'indemnité afférente aux congés payés acquis et dus au titre des congés payés 2003-2004 n'a pas été intégrée au salaire de référence et de ce qu'aucune disposition réglementaire n'impose la liquidation des droits à congés payés en dérogeant au droit commun, alors qu'il a été privé de ses droits acquis à ce titre pour un montant de 2 894 euros, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en quatrième lieu, que les conclusions de M. A tendant à ce que lui soit versée la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à raison de l'inobservation de la procédure de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité sont nouvelles en appel et n'ont de surcroît pas fait l'objet d'une réclamation préalable ; qu'elles sont dès lors irrecevables ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. . Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Joseph A et au ministre de la défense. '' '' '' '' N° 08MA036832
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.