CETATEXT000023218740 J6_L_2010_11_000000804139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 08MA04139, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04139 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP BLANQUER GIRARD BASILE-JAUVIN CROIZIER CHARPY Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée 13 août 2008 sur télécopie confirmée le 18 suivant, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Blanquer, Girard, Basile-Jauvin, Croizier pour M. Chérif A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801989 rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2008 par lequel le préfet de l'Aude a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire national dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté précité du 5 mars 2008 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, dans les huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juin 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. Chérif A, ressortissant algérien, interjette appel du jugement rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 mars 2008, par lequel le préfet de l'Aude a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé l'Algérie comme pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : En ce qui concerne le refus de délivrer un certificat de résidence et l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'en soutenant que l'arrêté en litige porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. A doit être regardé comme invoquant le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de celles de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France en 2001, à l'âge de 32 ans, est célibataire et sans charge de famille en France ; que, s'il est constant qu'il vit en France auprès de sa mère et de son cousin, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine ; que l'intéressé était âgé de 39 ans à la date de l'arrêté en litige et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français ; que, dans ces conditions, et même si les documents produits par M. A attestent qu'il séjourne de manière continue sur le territoire français depuis sept ans à la date dudit arrêté, l'ensemble des éléments fournis sont insuffisants à établir l'existence en France d'une vie privée et familiale d'une intensité telle que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français y porteraient une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été édictés ; que, dès lors, le préfet de l'Aude n'a pas méconnu les stipulations précitées de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne la fixation du pays de destination : Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que les documents produits par M. A, notamment sur les menaces sérieuses dont il a fait l'objet et les témoignages d'agressions qu'il a subies en 1997 et 2000 en raison de son activité de policier en Algérie, sont de nature à établir la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ; que si le préfet de l'Aude, tout en admettant que les risques encourus existaient il y a plusieurs années, comme l'avait d'ailleurs jugé le Conseil d'Etat dans un litige relatif à un arrêté de reconduite à la frontière pris en 2004 à l'encontre de l'intéressé, soutient qu'ils auraient disparu à ce jour, il n'apporte aucun élément de nature à infirmer les informations versées au dossier par le requérant et émanant du ministère des affaires étrangères, desquelles il ressort que l'Algérie ne pouvait pas, en 2008, être regardée comme un pays présentant un caractère sûr ; que, dans ces conditions, la décision du 5 mars 2008 du préfet de l'Aude en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination doit être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des dispositions combinées de L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte tout de ce qui précède que M. A n'est fondé à demander l'annulation de la décision du 5 mars 2008 du préfet de l'Aude qu'en tant seulement qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination ; que, par suite, il y a lieu d'annuler, dans cette mesure ladite décision et de réformer également, dans cette mesure, le jugement en litige ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui n'annule pas le refus de titre de séjour ni l'obligation de quitter le territoire français, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour ou d'une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juin 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. // (...) S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) ; Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la société civile professionnelle d'avocats Blanquer, Girard, Basile-Jauvin, Croizier, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La décision du 5 mars 2008 du préfet de l'Aude est annulée en tant qu'elle fixe l'Algérie comme pays de destination de M. A . Article 2 : Le jugement n° 0801989 rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier est réformé en ce qu'il est contraire à l'article 1er du présent arrêt. Article 3 : L'État versera à la société civile professionnelle d'avocats Blanquer, Girard, Basile-Jauvin, Croizier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Chérif A, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à la société civile professionnelle d'avocats Blanquer, Girard, Basile-Jauvin, Croizier. Copie en sera adressée au préfet de l'Aude. '' '' '' '' 2 N° 08MA04139
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.