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08MA04476

CETATEXT000023218741 J6_L_2010_11_000000804476 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 08MA04476, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04476 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2008 sur télécopie confirmée le 27 suivant, présentée par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel pour M. Brahim A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802518 rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, soit en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, soit en cas d'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 196 euros à son profit au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la Cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. Brahim A, ressortissant marocain, interjette appel du jugement rendu le 16 septembre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 mai 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire national ; Sur la régularité du jugement : Considérant, d'une part, que le jugement attaqué mentionne que les pièces produites aux débats ne permettent pas de justifier que [M. A] aurait résidé habituellement sur le territoire français avant l'année 2002 ; que, ce faisant, les premiers juges, qui n'avaient pas à se prononcer sur la valeur probante de chacune des pièces produites, ont suffisamment motivé leur appréciation relative à la durée de résidence en France de l'intéressé ; Considérant, d'autre part, contrairement aux énonciations du jugement attaqué sur ce point, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et M. A n'établit pas, par la production de la copie d'une demande, au demeurant non signée et datée du 9 mai 2007, qu'il aurait expressément sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que l'arrêté préfectoral précise que la demande du 19 juin 2007, à laquelle cet arrêté répond, a été seulement présentée en qualité d'étranger malade, par conséquent sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du dit code ; que, par suite, reprocher au préfet de n'avoir pas motivé l'arrêté au regard de l'article L. 313-14 consistait à soulever un moyen inopérant, auquel les premiers juges n'avaient pas à répondre ; Considérant, par suite, que M. A n'est pas fondé à prétendre que le jugement serait entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que, comme il vient d'être dit, il n'est pas établi que la demande de titre de séjour aurait été sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, la circonstance que le préfet n'aurait pas motivé son refus de titre de séjour au regard de l'article L. 313-14 est sans incidence sur la légalité de sa décision ; Considérant, en deuxième lieu, que par arrêté du 9 juillet 2007, régulièrement publié le même jour, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Condemine, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 (...), conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de titre de séjour et de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de séjour et de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature précitée est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Condemine pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en troisième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code ; qu'il en résulte que M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour, dont il n'est pas établi qu'elle a été présentée sur le fondement de ces dispositions ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, lequel inclut celui tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise sur la durée de la résidence habituelle en France de l'intéressé, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-11° du code précité, en raison d'une insuffisance de motivation de l'avis du médecin inspecteur, par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; qu'il en va de même pour le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; Considérant, en cinquième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie résider habituellement sur le territoire français que depuis l'année 2003 ; qu'âgé de 46 ans à la date de l'arrêté en litige, il est célibataire et sans enfant ; que s'il souffre de plusieurs affections, il ressort de l'avis émis le 30 janvier 2008 par le médecin inspecteur de la santé publique qu'il peut bénéficier de traitements appropriés dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le fait que six de ses frères et soeurs, ainsi que plusieurs neveux et nièces, résident régulièrement en France ou ont la nationalité française, ou la circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, qu'il disposerait d'une promesse d'embauche dans l'entreprise gérée par son frère, sont insuffisantes à établir qu'en lui refusant un titre de séjour, le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de M. A ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il convient d'écarter les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'aurait commis le préfet en lui faisant obligation de quitter le territoire français par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2008 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte : Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour qui lui été opposé par le préfet de l'Hérault, n'appelle aucune mesure d'exécution relative à la délivrance d'un titre de séjour vie privée et familiale ; que, par suite, les conclusions sus-analysées doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge; que les conclusions présentées à ce titre par M. A, pour lui-même ou pour son Conseil, doivent dès lors être rejetées ; DÉCIDE: Article 1er : La requête de M. Brahim A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 08MA044762

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