CETATEXT000023218742 J6_L_2010_11_000000804684 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 08MA04684, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04684 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Hélène BUSIDAN Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008 sur télécopie confirmée le 14 novembre suivant, présentée par Me Sophie Mazas, avocat, pour Mme Mina B, épouse A, élisant domicile ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803128 du 21 octobre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 juin 2008 par lesquelles le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire national ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions, et notamment son article 2 ; Vu l'arrêté du 27 janvier 2009 pris par le Vice-Président du Conseil d'Etat autorisant la cour administrative d'appel de Marseille à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mme Mina B, épouse A, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement rendu le 15 juillet 2008 par le tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 par lequel le préfet de l'Hérault s'est borné à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de délivrer un titre de séjour : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que Mme B s'est mariée le 17 novembre 2004, en mairie de Montpellier, avec un ressortissant français ; qu'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre les époux n'a pas cessé depuis le mariage ; que le préfet de l'Hérault ne soutient ni même n'allègue que la présence de Mme A, née B, constituerait une menace pour l'ordre public ; que, dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté du mariage à la date de la décision attaquée, cette dernière a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2008 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 applicable du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;(...) ; qu'aux termes de l'article L. 314-9 applicable du même code : la carte de résident peut être accordée : (...) 3° A l'étranger marié depuis au moins trois ans avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie entre les époux n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ; Considérant que, eu égard au motif d'annulation retenu et sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit et de fait, l'exécution du présent arrêt implique au moins la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sinon la délivrance d'une carte de résident ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de procéder à un réexamen de la situation de Mme A par rapport à son droit au séjour, et de lui délivrer celui des titres de séjour précités correspondant à sa demande et à sa situation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; qu'aux termes des deuxième et troisième alinéas de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991: (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. // (...) S'il recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat (...) ; Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 janvier 2009 ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Mazas, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 0803128 rendu le 21 octobre 2008 par le tribunal administratif de Montpellier et la décision du 26 juin 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A, née B, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme A et lui délivrer le titre de séjour correspondant. Article 3 : L'État versera à Me Sophie Mazas, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mina B épouse A, au préfet de l'Hérault, à Me Sophie Mazas et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 08MA04684
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.