CETATEXT000023218744 J6_L_2010_11_000000900317 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 09MA00317, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00317 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu, I, sous le n° 09MA00317, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009, présentée par Me Mazas, avocat, pour Mme Gordana A, demeurant à la C ... ; Mme Gordana A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801585 du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 février 2008 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à verser à Me Mazas, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, sous le n° 09MA00318, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009, présentée par Me Mazas, avocat, pour M. Viktor , demeurant à la C ... ; M. Viktor demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801583 du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 2008 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à verser à Me Mazas, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, III, sous le n° 09MA00319, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009, présentée par Me Mazas, avocat, pour M. Gianni , demeurant à la C ... ; M. Gianni demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801235 du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 janvier 2008 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à verser à Me Mazas, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu, IV, sous le n° 09MA00320, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009, présentée par Me Mazas, avocat, pour M. Pavle , demeurant à la C ... ; M. Pavle demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801582 du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 janvier 2008 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner l'Etat à verser à Me Mazas, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de ladite convention relative au statut des apatrides ; Vu la loi sur la nationalité de la République d'Italie du 5 février 1992, telle que traduite par le comité d'experts sur la nationalité du conseil de l'Europe ; Vu la loi sur la nationalité de la République de Macédoine du 12 novembre 1992, telle que traduite par le comité d'experts sur la nationalité du conseil de l'Europe ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Piras, de la SELARL d'avocats Sindres, pour l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant que les appels susvisés n° 09MA00317, 09MA00318, 09MA00319 et 09MA00320 ont fait l'objet d'une instruction commune et présentent à juger des questions identiques, dès lors qu'ils sont relatifs à la qualité d'apatride de quatre membres d'une même famille nucléaire ; qu'il y a lieu pour la Cour de les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant que Mme Gordana A est née en 1962 sur le territoire de l'ex-Yougoslavie devenu République de Macédoine ; que son compagnon, M. Viktor , est né en 1962 sur le territoire de ex-Yougoslavie devenu République de Macédoine ; qu'ils ont rejoint l'Italie et que de leur union sont nés, sur le territoire italien, Gianni en 1980, et Pavle en 1983 ; En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées : Considérant, s'agissant de l'insuffisante motivation invoquée à l'encontre de chacune des quatre décisions attaquées susvisées, que les appelants n'apportent en appel aucun élément de nature à contester le bien-fondé de la réponse du tribunal dans chacun des quatre jugements attaqués ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour de confirmer la solution des premiers juges par adoption de leurs motifs sur ce point ; En ce qui concerne l'erreur de fait : Considérant que les appelants invoquent une erreur de fait qui entacherait chacune des quatre décisions attaquées, motif pris de ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides leur reprocherait à tort l'absence de démarches entreprises auprès des autorités macédoniennes ; que ce moyen ne peut être retenu à l'encontre des deux décisions attaquées concernant Viktor et Gianni , dès lors que ces deux décisions n'opposent pas comme motif du refus une telle absence de démarches auprès des autorités macédoniennes ; que s'agissant des deux décisions attaquées concernant Gordana A et Pavle , si effectivement les deux décisions attaquées les concernant opposent une telle absence de démarche, aucune erreur de fait ne peut être reprochée à l'office intimé, dès lors que les pièces qu'ils avaient versées à leur dossier étaient constituées de simples attestations d'autorités consulaires macédoniennes indiquant que les intéressés n'étaient pas, à la date de l'attestation, reconnus comme ressortissants macédoniens, ce qui ne peut être regardé comme un refus explicitement opposé à une démarche positive tendant à l'acquisition de la nationalité macédonienne ; que si Gordana A a effectivement par la suite effectué une démarche en ce sens datée du 15 juillet 2008, cette circonstance est postérieure à la décision attaquée qui la concerne ; que, dans ces conditions, l'erreur de fait alléguée relative à l'absence de démarches entreprises auprès des autorités macédoniennes, qui entacherait chacune des quatre décisions attaquées, doit être écartée ; En ce qui concerne l'erreur de droit : Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de la loi sur la nationalité de la République de Macédoine du 12 novembre 1992, telle que traduite par le comité d'experts sur la nationalité du conseil de l'Europe : La nationalité de la République de Macédoine peut s'acquérir au titre de l'origine, la naissance sur le territoire de la République de Macédoine (...) : I. Acquisition de la nationalité au titre de l'origine : un enfant acquiert la nationalité de République de Macédoine au titre de l'origine si : 1) au moment de sa naissance, ses deux parents ont la nationalité de République de Macédoine 2) au moment de sa naissance, l'un de ses deux parents a la nationalité de République de Macédoine, l'enfant est né dans la République de Macédoine, si ses parents n'ont pas décidé par accord mutuel que l'enfant acquiert la nationalité de l'autre parent 3) au moment de sa naissance, l'un de ses deux parents a la nationalité de République de Macédoine et l'autre parent est inconnu ou de nationalité inconnue ou apatride et que l'enfant est né à l'étranger (...) la nationalité de République de Macédoine peut s'acquérir dans le cadre du paragraphe 1 de cet article par une personne qui n'a pas été enregistrée par ses parents et qui a atteint l'âge de 18 ans, s'il/elle soumet sa demande d'inscription pour la nationalité de République de Macédoine avant l'âge de 23 ans II. Acquisition de la nationalité au titre de la naissance sur le territoire de République de Macédoine : la nationalité est acquise par l'enfant qui est trouvé ou qui est né sur le territoire de République de Macédoine, dont les parents sont inconnus ou dont la nationalité est inconnue ou qui sont apatrides. La nationalité (...) selon le paragraphe 1 de cet article cesse s'il est établi que ses parents sont étrangers avant qu'il ait atteint l'âge de 15 ans et à condition que l'enfant ne devienne pas apatride (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que deux attestations traduites datées des 18 décembre 2002 et 18 février 2003 de l'ambassade de Macédoine à Rome indiquent respectivement que Viktor et Gordana A ne sont pas reconnus comme citoyens macédoniens ; qu'une attestation de l'ambassade de Macédoine à Paris du 15 janvier 2008 indique que Gordana A ainsi que Viktor, Pavle et Gianni n'ont pas la nationalité macédonienne ; que ces attestations ne peuvent démontrer de façon définitive que Viktor et Gordana A ne peuvent obtenir la nationalité macédonienne, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les intéressés n'avaient pas encore entrepris, à la date de ces attestations, les démarches nécessaires auprès des autorités macédoniennes en vue d'obtenir ladite nationalité macédonienne ; qu'il est en revanche exact que, Pavle et Gianni , comme ils l'alléguent ayant désormais plus de 23 ans, se verront, s'ils entreprennent de telles démarches, opposer un refus compte tenu des termes précités de la loi macédonienne sur la nationalité ; Considérant, d'autre part, que si Gordana A a effectivement entrepris une démarche datée du 15 juillet 2008, reçue le 22 juillet 2008 par les autorités consulaires macédoniennes en France, afin d'obtenir la nationalité macédonienne, cette circonstance, opérante dans le présent plein contentieux même si elle est postérieure à la date de la décision qui la concerne, ne suffit pas à elle seule à établir l'impossibilité d'acquérir la nationalité macédonienne, en l'absence d'une réponse formelle desdites autorités ; que si Gordana A et Viktor soutiennent qu'il ne peuvent plus obtenir la nationalité macédonienne, une telle allégation n'est pas établie au regard des dispositions de la loi macédonienne précitée, dès lors qu'ils sont nés sur le territoire de l'ex-Yougoslavie devenu République de Macédoine, qu'ils allèguent que leur parents étaient eux-mêmes nés sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et que la circonstance qu'ils résidaient en Italie lors de l'éclatement de l'ex-Yougoslavie ne les empêche pas de former, même tardivement, une demande d'acquisition de la nationalité macédonienne, ce que Gordana A a fait le 15 juillet 2008 au demeurant ; Considérant, en second lieu, qu'en vertu de la loi sur la nationalité de la République d'Italie du 5 février 1992, telle que traduite par le comité d'experts sur la nationalité du conseil de l'Europe, d'une part, figurent parmi les principes de la nationalité italienne le critère du jus sanguinis et le souci d'éviter l'apatridie, d'autre part, sont prévus par la même loi comme critères d'acquisition de la nationalité 1) la filiation, 2) la naissance sur le territoire italien (jus soli) si le père ou la mère sont inconnus ou apatrides (...) 3) la reconnaissance par un parent italien ou déclaration judiciaire de filiation pendant la minorité de l'enfant 4) l'adoption 5) l'acquisition volontaire par l'intermédiaire d'une déclaration, d'un mariage ou d'une naturalisation sous certaines conditions de résidence dont la durée légale est de dix ans et par exception 3 ans en cas de naissance sur le territoire italien ; Considérant, s'agissant des enfants Gianni et Pavle nés en Italie, qu'est reconnu italien, l'enfant né en Italie de parents inconnus ou apatrides ; que ces dispositions de la loi italienne sur la nationalité s'avèrent applicables en dehors du pouvoir discrétionnaire de l'Etat italien et n'excluent pas, ainsi et en tout état de cause, un tel pouvoir discrétionnaire de régularisation, par voie de naturalisation et en vertu du principe précité selon lequel la loi italienne a le souci d'éviter l'apatridie, notamment pour les personnes nées sur le sol italien ; qu'aucune démarche à fin d'acquisition de la nationalité italienne n'est établie pour Pavle ; que si une démarche est établie le 17 juillet 2008 pour Gianni auprès du consulat d'Italie à Marseille, aucune réponse de cette autorité consulaire n'a été produite ; qu'enfin, si la décision attaquée relative à Gianni fait par ailleurs état de ce que dernier a produit des déclarations contradictoires quant à son état civil au sujet notamment de l'Etat de Serbie, le directeur général de l'office intimé aurait pris la même décision au seul motif que l'intéressé peut être regardé comme n'étant le ressortissant d'aucun Etat ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de reconnaître la qualité d'apatride à Gordana A, Viktor , Gianni et Pavle , le directeur général de l'OFPRA n'a pas méconnu les stipulations de l'article 1er précité de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Gordana A, M. Viktor , M. Gianni et M. Pavle , ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les quatre jugements attaqués, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté chacune de leur demande ; que leurs conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence, ensemble leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 09MA00317, 09MA00318, 09MA00319 et 09MA00320 sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gordana A, à M. Viktor , à M. Gianni , à M. Pavle , au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N°s 09MA00317-09MA00318-09MA00319-09MA00320 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.