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09MA00321

CETATEXT000023218745 J6_L_2010_11_000000900321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 09MA00321, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00321 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 janvier 2009 sous le n° 09MA00321, présentée par la société d'avocats Dessalces-Ruffel, pour M. Bruno A, demeurant à ... ; M. Bruno A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801764 du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 2008 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal, de lui attribuer ladite qualité d'apatride, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à payer : - en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel la somme de 1 196 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, - en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. Bruno A la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de ladite convention relative au statut des apatrides ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés et le décret n° 2004-739 du 21 juillet 2004 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Piras, de la SELARL d'avocats Sindres pour l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que l'appelant a soulevé dès la première instance le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée au motif que celui-ci n'aurait pas reçu délégation régulière, dès lors que le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui tiendrait ses pouvoirs de la convention de New-York en matière d'apatridie, ne pourrait déléguer sa signature sur une base légale émanant d'un simple décret ; que le tribunal n'a pas répondu à cette argumentation ; qu'il y a lieu dans ces conditions pour la Cour d'annuler le jugement attaqué et de statuer, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de M. A, l'affaire étant en état ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été signée par M. Derbak ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2007, régulièrement publié au bulletin officiel n° 100, juillet-septembre 2007, du ministère des affaires étrangères : En cas d'absence de M. Jean-François Cordet, M. Mourad Derbak, officier de protection principal, chef de division (...) reçoivent délégation pour signer au nom du directeur de l'OFPRA, tous actes individuels pris en application de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ainsi que de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité ; Considérant, d'une part, que le directeur général a pu régulièrement déléguer sa signature à M. Derbak sur le fondement de l'article 11 du décret susvisé n° 2004-814 du 14 août 2004, en vertu duquel le directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides peut déléguer sa signature, dès lors que le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur, et sans qu'il soit nécessaire en outre que la convention susvisée de New-York elle-même prévoie la possibilité d'une telle délégation de signature ; Considérant, d'autre part, que ladite délégation est spéciale, dès lors qu'elle ne délègue pas à M. Derbak les actes à caractère réglementaires ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du vice de compétence doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention susvisée de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'appelant est né le 23 septembre 1982 à Naples de l'union de Mme Ljubica A, née sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, actuellement République de Croatie, et de Pero DRAGUTONOVIC, né sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, actuellement République de Macédoine ; que si la décision attaquée fait état à tort d'une naissance de l'intéressé à Zagreb et lui reproche en outre de se présenter comme étant, soit Bruno A, soit Bruno DRAGUTONOVIC, en tout état de cause, il ressort de la lecture de la décision attaquée que l'administration aurait pris la même décision pour le seul motif qu'il ne justifie pas avoir entrepris des démarches en vue d'obtenir des documents d'identité et de nationalité auprès de l'un des pays de l'ex-Yougoslavie où sont nés ses parents ; Considérant, d'autre part, que si l'intéressé produit un courrier émanant de la commune de Naples adressé à un consulat d'Italie en France indiquant que l'intéressé n'est pas inscrit sur les registres d'état civil des résidents de la commune de Naples où il est né fortuitement, ce document ne permet pas d'établir que l'intéressé ne peut pas être ressortissant italien ; que s'il a entrepris des démarches auprès des autorités consulaires croates, leur absence de réponse alléguée ne permet pas à elle seule d'établir que l'intéressé ne peut bénéficier de la nationalité croate ; qu'enfin il ne démontre aucune démarche auprès des autorités consulaires macédoniennes ; que, dans ces conditions, en refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride, le directeur général de l'OFPRA n'a pas méconnu les stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Bruno A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Bruno A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier du 18 novembre 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions de première instance de M. Bruno A sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno A, au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' N° 09MA003212

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