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09MA00752

CETATEXT000023218746 J6_L_2010_11_000000900752 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 09MA00752, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00752 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête et les pièces, enregistrées les 27 février et 23 juillet 2009, présentées pour M. Yavuz A élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0804726 en date du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de la demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A relève appel du jugement du 23 janvier 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 octobre 2008 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant la Turquie comme pays de destination ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-I-2561 du 25 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 septembre 2008, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Patrice Latron, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisait au préfet de déléguer, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de refus de titre de séjour aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Latron par l'arrêté du 25 septembre 2008 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Latron pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante en tant qu'elle décide le refus du titre de séjour sollicité ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit: (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puise effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret au Conseil d'Etat. ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant, d'une part, que M. A n'établit pas être dépourvu de toutes attaches familiales en Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans avant d'entrer sur le territoire national le 25 novembre 2007 ; qu'il ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve en France ; que, d'autre part, Mme Binici, qu'il a épousée quatre mois avant le refus critiqué et qui possède le statut de réfugiée politique, a la possibilité de demander le bénéfice du regroupement familial ; que, par ailleurs, à la date de l'arrête querellé, sa présence sur le sol national, moins de onze mois, était récente et la durée de son union avec son épouse très brève ; qu'enfin, si le requérant allègue souffrir, comme son épouse, de graves problèmes de santé, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas soutenu, que M. A a présenté une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-11 précité ; qu'en outre, les pièces médicales relatives à l'état de santé de l'intéressé versées à l'appui de ses conclusions en annulation sont postérieures à la date du refus de titre de séjour contesté ; que le requérant n'établit pas, en se bornant à alléguer que le préfet ne peut pas contester compte-tenu des informations portées à sa connaissance que sa situation nécessitait un examen au visa de l'article L. 313-11-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avoir transmis aux services préfectoraux à l'appui de sa demande de titre de séjour le certificat médical du 29 septembre 2008 d'un praticien généraliste précisant qu'une intervention chirurgicale était prévue pour le 9 octobre 2008 à l'hôpital de Sète ; que le requérant n'établit pas plus que l'état de santé de son épouse nécessite la présence d'une tierce personne et qu'il serait la seule personne en France à pouvoir lui apporter cette aide en se bornant à produire la copie d'un courrier daté du 15 septembre 2008 lui reconnaissant un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % ; que, dans ces conditions, nonobstant la circonstance qu'il est hébergé chez son épouse qui dispose de ressources et d'un logement, il ne ressort pas du dossier que le refus de titre de séjour critiqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si les dispositions de l'article L. 312-1 et 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 du même code, il n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers remplissant effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède que tel n'est pas le cas de M. A ; que le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande par l'arrêté, suffisamment motivé, du 10 octobre 2008 ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-I-2561 du 25 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 septembre 2008, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Patrice Latron, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisait au préfet de déléguer, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Latron par l'arrêté du 25 septembre 2008 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Latron pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante en tant qu'elle décide sa reconduite à la frontière ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007, applicable au cas d'espèce : L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que la décision du préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault l'obligeant à quitter le territoire français ne serait pas motivée doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux circonstances de l'espèce rappelées ci-dessus, la décision du 10 octobre 2008 obligeant M. A à quitter le territoire national dans le délai d'un mois, n'a pas porté aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, elle n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article que L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) ; que si M. A indique être traité pour un calcul coraliforme complet bilatéral et présenter un rein fortement détérioré en soutenant avoir été hospitalisé à deux reprises depuis le mois d'octobre 2008, et qu'il doit l'être en 2009, les seules pièces produites, au demeurant postérieures à la date de la décision entreprise hormis pour l'une d'entre elles rédigée par un médecin généraliste et dont il n'est pas établi qu'elle a été transmise au préfet, ne permettent pas, en tout état de cause, d'établir qu'il ne pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine notamment s'il venait à être emprisonné du fait de sa qualité d'époux d'une réfugiée politique ; qu'ainsi et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que par arrêté n° 2008-I-2561 du 25 septembre 2008, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 30 septembre 2008, le préfet de l'Hérault a accordé à M. Patrice Latron, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, délégation pour signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault (...) à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004 susvisé ; que, d'une part, le Gouvernement a pu légalement édicter ces dispositions, qui ne sont pas au nombre de celles dont la Constitution réserve la fixation au législateur ; qu'en particulier, les dispositions donnant compétence au représentant de l'Etat en matière de reconduite à la frontière sont de nature réglementaire ; qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisait au préfet de déléguer, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par l'article R. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, l'appelant n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du décret du 29 avril 2004, en soutenant que la délégation de signature en matière de reconduite à la frontière aurait dû être autorisée par une norme législative ; qu'en outre, la délégation de signature accordée par le préfet de l'Hérault à M. Latron par l'arrêté du 25 septembre 2008 est conforme à l'article 43 du décret du 29 avril 2004 susvisé aux termes duquel : Le préfet de département peut donner délégation de signature : 1° En toutes matières (...) au secrétaire général et aux chargés de mission ; / (...) ; que, d'autre part, dans les termes où elle est rédigée, la délégation de signature dont justifiait M. Latron pour prendre la décision litigieuse était définie avec une précision suffisante en tant qu'elle fixe le pays de renvoi ; qu'il résulte de ce qui précède, que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse ne peut qu'être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants ; que, par ailleurs, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; Considérant que M. A, de nationalité turque, soutient que la décision fixant le pays de destination à destination du pays dont il a la nationalité méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en raison des risques encourus du fait de son union avec une réfugiée politique et des problèmes de santé dont il souffre ainsi que son épouse ; que, toutefois, l'intéressé dont la demande d'asile présentée le 24 décembre 2007 a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés apatrides le 30 mai 2008 et confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 16 septembre 2008, ne verse devant la juridiction aucun élément de nature à corroborer son récit et ses allégations sur les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays du seul fait de sa qualité d'époux de réfugiée politique ; qu'en outre, il ne justifie par aucune pièce l'assertion selon laquelle un retour en Turquie l'exposerait à un emprisonnement certain et que cet emprisonnement aurait des conséquences graves sur sa santé du fait de l'impossibilité d'être soigné correctement dans les quartiers de haute sécurité turcs ; que, par suite, le moyen précité doit être écarté ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yavuz A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA007522

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