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09MA00812

CETATEXT000023218747 J6_L_2010_11_000000900812 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 09MA00812, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00812 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GANGLOFF M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme FEDI Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mars 2009 sous le n° 09MA00812, présentée par Me Gangloff, avocat, pour M. Roberto A, demeurant à ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801586 du 18 novembre 2008 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 janvier 2008 du directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) d'enjoindre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal, de lui attribuer ladite qualité d'apatride, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de condamner l'Etat à payer : -en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, à Me Gangloff la somme de 1 500 euros en application de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement portant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle, -en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, à M. Roberto A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention de New York du 28 septembre 1954 et le décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 portant publication de ladite convention relative au statut des apatrides ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public, - et les observations de Me Piras, de la société SELARL d'avocats Sindres, pour l'office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sur la régularité du jugement attaqué: Considérant qu'il résulte de l'instruction que les premiers juges n'ont pas répondu aux conclusions présentées par M. Roberto A dans un mémoire enregistré le 24 juillet 2008 tendant à ce que le mémoire en défense de première instance de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, enregistré le 20 juin 2008, soit écarté des débats pour incompétence de son signataire ; qu'ainsi le jugement attaqué du 18 novembre 2008 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Roberto A devant le tribunal administratif de Montpellier, l'affaire étant en état ; Sur la recevabilité des conclusions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides : Considérant que l'OFPRA a produit le 20 juin 2008 devant le tribunal administratif de Montpellier un mémoire en défense signé par M. Derbak, chef de la division Europe, qui n'avait pas compétence pour représenter l'OFPRA devant la juridiction administrative ; que, devant la Cour, l'OFPRA n'a produit aucune écriture s'appropriant le contenu de ce mémoire du 20 juin 2008 et permettant ainsi de régulariser le vice qui l'affecte ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter des débats le mémoire enregistré au greffe du tribunal le 20 juin 2008 ; qu'en revanche, le mémoire produit devant la Cour, enregistré le 8 septembre 2009, présenté et signé par Me Sindres, avocat, pour l'office intimé représenté par son directeur général, ne doit pas être écarté des débats ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 30 juillet 2007, publié au bulletin officiel n° 100, juillet-septembre 2007, du ministère des affaires étrangères : En cas d'absence de M. Jean-François Cordet, M. Mourad Derbak, officier de protection principal, chef de division (...) reçoivent délégation pour signer au nom du directeur de l'OFPRA, tous actes individuels pris en application de la convention de New-York du 28 septembre 1954 ainsi que de l'article L. 721-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se rapportant aux attributions des services placés sous leur autorité ; qu'il résulte de ces dispositions que M. Derbak, signataire de la décision attaquée, disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; qu'ainsi le moyen soulevé par M. A tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte litigieux doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision attaquée vise la convention de New-York du 28 septembre 1954 ; qu'elle précise notamment les date et lieu de naissance de l'intéressé en Italie, la circonstance que ses déclarations sont vagues et imprécises au regard de la situation administrative de ses parents et le fait que l'intéressé n'apporte pas la preuve qu'il ne peut avoir la nationalité macédonienne ou croate par filiation ; que, dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en fait et en droit, nonobstant le fait qu'elle ne mentionne pas d'autres éléments du dossier, comme la circonstance alléguée que sa soeur aurait obtenu la qualité d'apatride ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides, publiée par décret n° 60-1066 du 4 octobre 1960 : (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Roberto A est né en 1988 en Italie de l'union de Mme Banac DUZANOVIC, née à Zagreb sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, actuellement république de Croatie, et de M. Pavle A, né à Strumica sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, actuellement République de Macédoine ; qu'il produit une attestation du consulat d'Italie à Marseille du 5 août 2008 indiquant que l'appelant n'est pas ressortissant italien ; qu'il produit une attestation de l'ambassade de la République de Macédoine à Paris du 4 janvier 2008 indiquant qu'il n'est pas ressortissant macédonien ; que sa demande du 9 juillet 2008 d'acquisition de la nationalité macédonienne auprès de ladite ambassade est restée sans réponse, bien qu'ayant été reçue par ses services ; que toutefois, l'appelant conserve la possibilité d'obtenir la nationalité croate par filiation, dès lors qu'il n'est pas établi que sa mère Mme Banac DUZANOVIC n'a pas et ne peut avoir la nationalité croate ; que si l'appelant verse aux pièces du dossier une demande de sa mère adressée à l'ambassade de Croatie tendant à la reconnaissance de la nationalité croate, il n'établit pas avoir lui-même entrepris des démarches auprès des autorités consulaires croates à ce titre ; que, dans ces conditions, en refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride, le directeur général de l'OFPRA n'a pas méconnu les stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; que la circonstance alléguée que sa soeur ainée aurait obtenu la qualité d'apatride est sans influence sur la légalité de la décision litigieuse, à supposer même que la personne dont s'agit, Veselinka A, soit réellement sa soeur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Roberto A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. Roberto A tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué du tribunal administratif de Montpellier en date du 18 novembre 2008 est annulé. Article 2 : Les conclusions de première instance M. Roberto A sont rejetées. Article : Le présent arrêt sera notifié à M. Roberto A, au directeur général de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2N° 09MA00812

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