CETATEXT000023218748 J6_L_2010_11_000000900996 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218748.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 09MA00996, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA00996 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2009, présentée pour M. Baghdad A, demeurant ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805357 du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2008 précité ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ou, subsidiairement, le réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours de la décision à intervenir ; 4°) de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu les autres pièces du dossier ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le jugement attaqué a pleinement répondu au moyen du requérant tiré de ce qu'il souhaitait voir sa demande examinée au regard des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement serait entaché d'erreur de droit au regard du défaut de motivation ; Sur les conclusions en annulation : Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de séjour attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment sur le refus de délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié dès lors que, si l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n'est pas expressément visé, la décision vise à l'inverse l'article 9 du même accord qui prévoit que, pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre notamment de l'article 7, les ressortissants algériens doivent être en possession d'un visa de long séjour ; que, par ailleurs, la décision attaquée n'avait pas à mentionner les articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants algériens en France sont régies de manière complète par l'accord franco-algérien susvisé ; que la décision de refus de séjour satisfait ainsi aux conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant en deuxième lieu que, si M. A invoque un vice de procédure tiré de ce que le préfet de l'Hérault, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, aurait dû l'examiner conformément aux dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen relève en réalité de l'erreur de droit ; que le moyen tiré du vice de procédure n'est dès lors, en tout état de cause, pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré de l'erreur de droit constitué par la méconnaissance du champ d'application de la loi par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; que l'autre moyen d'erreur de droit selon lequel il n'aurait pas été procédé à un examen réel et complet de sa demande doit être écarté dès lors qu'il ne ressort nullement des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'ait pas procédé à un tel examen ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. A fait valoir qu'il vit en France auprès de son frère et de sa belle-soeur qui le soutiennent dans ses démarches, que les liens de sa famille avec la France sont anciens et intenses et qu'il s'est constitué depuis son arrivée en France un réseau important de connaissances, facilité par sa maîtrise parfaite du français, ces seules circonstances ne sont pas de nature à démontrer que le préfet de l'Hérault, en prenant les décisions contestées de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire, ait commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2008 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen d'une telle demande ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Baghdad A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA009962
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.