CETATEXT000023218749 J6_L_2010_11_000000901077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218749.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 09MA01077, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01077 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP DESSALCES RUFFEL M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 25 mars 2009 (télécopie régularisée par l'envoi de l'original reçu le 24 juin 2009), présentée pour M. Abdelouahed A, demeurant chez M. Aïssa B ..., par la SCP d'avocats Dessalces-Ruffel ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805918 du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2008 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2008 précité ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour VPF sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, le réexamen de sa demande sous la même astreinte ; 4°) de mettre la somme de 1 196 euros à la charge de l'Etat en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ou en l'absence d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre la même somme à la charge de l'Etat à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur les conclusions en annulation : Considérant que M. A interjette appel du jugement en date du 13 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2008 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour ; Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle satisfait ainsi aux conditions posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il convient d'écarter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'arrêté du 25 septembre 2008 du préfet de l'Hérault publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : Délégation de signature est donnée à M. Patrice Latron, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault..., à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre. ; que cette délégation est partielle ; qu'aucun principe général du droit ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdisait au préfet de déléguer, conformément aux dispositions du décret du 29 avril 2004, sa signature pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées en matière de police des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que M. A fait valoir qu'il est entré en France en 1992 et qu'il y séjourne depuis cette date, qu'il y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux et que sa famille est durablement installée en France, que ses parents résident régulièrement en France, que deux de ses frères sont de nationalité française et que le troisième a vu sa situation régularisée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la mesure contestée, M. A est âgé de trente-neuf ans, célibataire, sans enfant à charge ; qu'il n'établit pas la réalité de son séjour en France pendant la période alléguée ni être dépourvu d'attaches familiales au Maroc ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet de l'Hérault n'a pas, en refusant l'admission au séjour de M. A, porté une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les dispositions de l'article L. 313-11,7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en cinquième lieu, que si M. A se prévaut en outre des dispositions de L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour en invoquant des motifs exceptionnels liés à la situation de ses parents, âgés respectivement de quatre-vingts ans pour son père, ancien combattant de l'armée française, et de soixante-trois ans pour sa mère, qui souffrent de diabète, d'hypertension et d'arthrose et ont besoin de l'assistance d'une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, aide qu'il est seul à pouvoir leur fournir, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas du certificat médical du docteur Ferré établi au demeurant après la date de la décision attaquée, que l'aide qu'il apporte à ses parents ne puisse l'être par une tierce personne ; que le préfet n'a pas davantage commis une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2008 du préfet de l'Hérault portant refus de séjour ; Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution tendant à la délivrance d'un titre de séjour ou au réexamen d'une telle demande ; que de telles conclusions doivent, par conséquent, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. Abdelouahed A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelouahed A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA010772
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.