CETATEXT000023218751 J6_L_2010_11_000000901133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 09MA01133, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01133 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MARGARIA M. Guy FEDOU Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 30 mars 2009, présentée pour M. El Hassan A, demeurant chez M. B, ..., par Me Margaria, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805348 du 10 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 2008 du préfet de l'Hérault portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2008 précité ; 3°) d'ordonner à titre principal la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, à titre subsidiaire la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention travailleur salarié, le tout dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010 : - le rapport de M. Fédou, rapporteur, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Sur le désistement : Considérant que le désistement de M. A est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte à M. A du désistement de sa requête. Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. El Hassan A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA011332
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.