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09MA01483

CETATEXT000023218752 J6_L_2010_11_000000901483 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 09MA01483, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01483 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CHAIGNEAU Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2009, présentée pour Mlle Kanza A, élisant domicile à ..., par Me Chaigneau, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0805805 rendu le 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1971, au profit de Me Chaigneau, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle et, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle la somme de 1 196 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur, - les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que Mlle A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 3 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 novembre 2008 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Sur la légalité de la décision attaquée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des motifs de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault ne s'est pas borné à constater que Mlle A ne disposait pas d'un visa de long séjour pour lui refuser le titre sollicité et ne s'est ainsi pas cru tenu de rejeter sa demande pour ce seul motif ; que, par suite, l'erreur de droit alléguée manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus... ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui. ; Considérant que si Mlle A, entrée en France en 2002, fait valoir que ses parents ainsi que deux de ses soeurs résident régulièrement sur le territoire national où elle allègue avoir établit le centre de ses intérêts privés et familiaux depuis six ans, l'intéressée ne conteste toutefois pas que ses autres frères et soeurs vivent au Maroc, pays dans lequel elle a vécu jusqu'à l'âge de 22 ans ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, qu'à la date de la décision attaquée, Mlle A était célibataire et sans charge de famille ; qu'alors même que la requérante est hébergée chez ses parents, qu'elle dispose de deux promesses d'embauche de la SARL RSL et de la SARL Ouhssain , qui au demeurant s'abstiennent de préciser l'emploi proposé et dont l'une, en outre, est postérieure à l'arrêté critiqué, qu'elle suit des cours de français et qu'elle participe à des activités associatives, la décision attaquée du 19 novembre 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, la décision en litige du préfet de l'Hérault ne saurait être regardée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mlle A tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de l'Hérault de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat ; que la présente affaire n'a donné lieu à aucun dépens ; que, par suite, les conclusions présentées par Mlle A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Kanza A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA014832

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