← France

09MA01661

CETATEXT000023218753 J6_L_2010_11_000000901661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 05/11/2010, 09MA01661, Inédit au recueil Lebon 2010-11-05 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA01661 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MAZAS Mme Christine MASSE-DEGOIS Mme FEDI Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2009, présentée pour M. Bennaceur A élisant domicile ..., par Me Mazas, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900620 en date du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour ou, à défaut, le réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et, dans l'attente, la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans les huit jours à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre des frais d'instance en application des dispositions du code de justice administrative et des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France et portant création de l'Office national d'immigration ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat, en date du 27 janvier 2009, fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2010, - le rapport de Mme Massé-Degois, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Fedi, rapporteur public ; Considérant que M. A, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 8 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 janvier 2009 du préfet de l'Hérault lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 5 janvier 2009 est signé de M. Latron, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, auquel M. Schott, préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, avait délégué sa signature à cet effet par arrêté préfectoral n° 2008-I-2561 du 25 septembre 2008, régulièrement publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Hérault spécial Zu du 30 septembre 2008 ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Schott, préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault (hors classe) a été nommé préfet hors cadre par décret du 11 décembre 2008 publié au journal officiel du 12 décembre 2008 et que M. Baland, préfet de la Seine-Saint-Denis, a été nommé préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault (hors classe) par un décret du 11 décembre 2008 également publié au journal officiel le 12 décembre 2008 ; que M. A persiste à soutenir en appel que l'auteur de la décision attaquée était incompétent dans la mesure où la décision critiquée a été prise le 5 janvier 2009 en vertu d'une délégation de signature accordée par M. Schott alors que celui avait été remplacé le 11 décembre 2008 par M. Baland ; que le préfet de l'Hérault fait valoir que si M. Baland a été nommé par décret du 11 décembre 2008 préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault, il est constant qu'il est entré en fonction le 19 janvier 2009 ; que si le préfet n'apporte pas à l'appui de cette allégation d'élément de nature à justifier de ladite date d'entrée en fonction de M. Baland, il résulte, en revanche, des pièces du dossier et notamment de la note de la secrétaire générale du secrétariat général du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 17 décembre 2008 que la nomination de M. Schott en qualité de préfet hors cadre a pris effet au 19 janvier 2009 ; que, dans ces conditions, la délégation de signature consentie à M. Schott continuait à produire ses effets à la date de l'arrêté attaqué ; que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que la décision dont il demande l'annulation est entachée d'un vice d'incompétence ; Considérant, en deuxième lieu, que M. A soutient, d'une part, que le préfet aurait dû, dès lors que le métier qu'il exerçait ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, et non du 7 janvier 2008, examiner sa demande au regard du droit commun et notamment des articles R. 5521-20 et R.5521-21 du code du travail au vu de la circulaire du 20 décembre 2007 et, d'autre part, qu'il justifie de circonstances exceptionnelles de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi du 20 novembre 2007 : (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (... ) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, repris aujourd'hui à l'article L. 5221-2 mentionné à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du même code : Pour accorder ou refuser une autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que les articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent pas au préfet, saisi d'une demande de carte de séjour temporaire, la consultation préalable des services de la Direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté ; que le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 20 décembre 2007 relative aux autorisations de travail délivrées aux ressortissants des nouveaux Etats membres de l'Union européenne pendant la période transitoire et des Etats tiers, sur la base de listes de métiers connaissant des difficultés de recrutement dès lors, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le préfet a été saisi par M. A, non d'une demande d'autorisation de travail mais, d'une demande de carte de séjour temporaire ; Considérant que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire ou exceptionnelle de nature à établir que le préfet de l'Hérault aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ces motifs exceptionnels ne sauraient, en tout état de cause, uniquement résulter d'une bonne intégration dans la société française, d'une maîtrise de la langue française, de l'obtention d'un diplôme en plomberie ou du bénéfice d'une promesse d'embauche ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris en violation des dispositions dudit article ni qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il est constant que M. A n'a produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour, que deux promesses d'embauche datées du 11 juin 2007 et du 19 mai 2008 émanant d'une entreprise de Montpellier qui se bornent à préciser qu'il est promis à M. A de l'embaucher à compter de la régularisation de ces papiers et ce en qualité de maçon et non un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 341-2 du code du travail repris aujourd'hui à l'article L. 5221-2 ; que, par suite, le préfet de l'Hérault a pu à bon droit, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande présentée par M. A qui ne remplissait pas la condition posée par le 2° de l'article R. 5221-20 du code du travail pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité celui-ci étant seulement titulaire d'une promesse d'embauche et non d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail alors qu'au surplus, il ne conteste pas que la profession de maçon qu'il entend exercer ne figure pas sur la liste des professions, annexée à l'arrêté du 18 janvier 2008, pour lesquelles la situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable ; Considérant, en troisième lieu et dernier lieu, que la double circonstance que M. A s'est constitué un cercle d'amis en France depuis son arrivée en avril 2005 et que ses père, grand-père et grand-oncle ont la qualité d'anciens combattants n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ; Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre des frais d'instance ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bennaceur A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. '' '' '' '' N° 09MA016612

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.