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08MA00806

CETATEXT000023218757 J6_L_2010_12_000000800806 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218757.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 08MA00806, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA00806 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT RASTOUIL Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 20 février 2008, présentée pour M. , demeurant ..., par Me Rastouil ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0503312, 0503314, 0503316 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, et des majorations afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public, - et les observations de Me Rastouil ; Considérant que M. a fait l'objet, au titre des années 1993 et 1994, d'une vérification de comptabilité de son activité de conseil en gestion et d'un examen de situation fiscale personnelle ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement n°0503312 du 17 décembre 2007 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994, et aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994, et des majorations y afférentes ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décisions en date du 17 décembre 2008 postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux des Bouches-du-Rhône a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d'une somme de 83 180 euros, des compléments d'impôt sur le revenu et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels M. a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ; que les conclusions de la requête relatives à ces imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'administration a informé M. des prorogations de délais de déroulement de l'examen de situation fiscale personnelle dont il était l'objet avant l'expiration du délai initial d'un an, par lettres dont il a accusé réception les 18 et 22 octobre 1996 ; qu'ainsi le moyen tiré d'un défaut d'information, en temps utile, de cette prorogation manque en tout état de cause en fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L.74 du livre des procédures fiscales : Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable ou de tiers. Ces dispositions s'appliquent en cas d'opposition à la mise en oeuvre du contrôle dans les conditions prévues à l'article L. 47 A. ; Considérant que M. a été informé le 7 août 1995, date de réception de l'avis de vérification de comptabilité, que le vérificateur se présenterait à son établissement le 5 septembre 1995 ; que le jour dit M. était absent et n'a fourni aucune précision quant aux motifs de cette absence et des raisons qui l'auraient empêché d'en avertir le vérificateur ; que ce dernier a alors constaté que M. ne disposait pas à cette adresse de locaux professionnels mais uniquement d'une boîte postale : que compte tenu de ces circonstances, il l'a, par courrier en date du 13 septembre 1995 invité à se présenter à son bureau le 26 septembre 1995 de préférence muni de sa comptabilité , ou, à défaut, à prendre contact avec lui afin d'éviter la mise en oeuvre de la procédure d'opposition à contrôle fiscal ; que M. n'a pas pris contact avec le vérificateur pour lui indiquer un lieu où la vérification de comptabilité pouvait avoir lieu ; que le 26 septembre 1995, le conseil de M. s'est présenté au bureau du vérificateur en lui indiquant que ce dernier ne disposait pas de comptabilité pour les exercices vérifiés ; qu'un procès-verbal pour défaut de comptabilité a été dressé le 4 octobre 1995 ; qu'il n'est pas contesté que le vérificateur a demandé à M. , par lettre en date du 11 octobre 1995, de mettre à sa disposition, à défaut de comptabilité, tous les documents de nature à permettre une reconstitution des bases d'impositions ; que ce courrier lui proposait une nouvelle rencontre le 24 octobre 1995 à laquelle le conseil de M. s'est présenté sans les éléments demandés ; que le supérieur hiérarchique du vérificateur a reçu M. le 3 novembre 1995 sans que celui-ci ne produise lesdits documents ; que c'est donc à bon droit que le vérificateur a jugé l'attitude de M. dilatoire et a, par conséquent, dressé un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal ; que, si M. soutient qu'il s'est borné à refuser d'obtempérer aux exigences du vérificateur qui souhaitait procéder aux opérations de contrôle dans les locaux de l'administration fiscale, il résulte de la relation des faits telle qu'exposée ci-dessus, et non contredite par le requérant, que le contribuable n'a jamais indiqué à l'administration une adresse, autre que celle d'une boîte postale, susceptible d'accueillir le déroulement les opérations du contrôle ; qu'il en résulte que les premiers juges ont pu, à bon droit, juger que M. n'était pas fondé à soutenir que la procédure de taxation d'office dont son activité de conseil en gestion avait fait l'objet était irrégulière ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 193 du même code : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ; que M. supporte, par suite, la charge de prouver l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ; Considérant que par courrier du 7 novembre 1995, M. a évalué ses recettes professionnelles à la somme de 550 000 francs en 1993, et à la somme de 467 000 francs en 1994 ; que, le 24 juin 1996, dans le cadre des opérations d'examen de sa situation fiscale personnelle dont il faisait l'objet, il a estimé ses recettes professionnelles à la somme de 262 839 francs en 1993 et 289 253 francs en 1994, au titre de ses bénéfices non commerciaux, et ses salaires aux sommes de 52 426 francs et 56 802 francs pour chacune de ces années ; que, pour arrêter les bases imposables de M. au titre de son activité professionnelle, l'administration, se fondant sur la circonstance que M. n'exerçait aucune activité salariée, a rattaché à ses recettes non commerciales les revenus prétendument salariaux ; qu'elle a également estimé, en tenant compte des constatations effectuées lors de précédents contrôles fiscaux dont M. avait fait l'objet, que le montant des recettes professionnelles en espèces, devait être évalué à 30 % du total des recettes estimé, et que 35 % du même total correspondait à des recettes enregistrées sur d'autres comptes, qui n'avaient pas été portés à la connaissance de l'administration, des recettes professionnelles ayant été encaissées sur les comptes de la compagne de l'intéressé ou sur ceux de sa fille ; que M. se contente d'affirmer que ces extrapolations correspondraient à de pures spéculations ; que, conformément à ce qu'ont jugé les premiers juges, il n'apporte pas, ce faisant, la preuve de l'exagération des bases d'imposition arrêtées par l'administration, au vu des seuls éléments dont elle disposait, selon les modalités sus exposées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 83 180 euros en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 et les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant à ces années, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. . Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et au ministre de budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Rastouil et au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 08MA00806

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