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08MA01410

CETATEXT000023218758 J6_L_2010_12_000000801410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218758.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 08MA01410, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01410 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT AUBANIAC M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour la SAS TERRA LOTI dont le siège est 23 rue Sainte-Félicité à Nîmes

(30000), par Me Aubaniac ; La SAS TERRA LOTI demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0605379 en date du 8 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les société auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 et des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période de juin 2000 à décembre 2003 et de prononcer la décharge desdites impositions ; 2°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens ; ....................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que la SAS TERRA LOTI, qui exerce une activité de lotisseur et de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période allant du 18 mai 2000 au 31 décembre 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande de décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002 et 2003, et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période allant de juin 2000 à décembre 2003 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 10 octobre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur de contrôle fiscal Sud-Est a prononcé le dégrèvement des pénalités, à concurrence d'une somme de 1 086 euros, appliquées à la cotisation d'impôt sur les sociétés à laquelle la SAS TERRA LOTI a été assujettie au titre de l'année 2002 ; que les conclusions de la requête de la SAS TERRA LOTI relatives à cette somme sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 59 A du livre des procédures fiscales : La commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient lorsque le désaccord porte : 1° (...) sur le montant du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition ; (...) 4 ° Sur la valeur vénale des immeubles ( ...) ; Considérant que la SAS TERRA LOTI soutient que la procédure suivie à son égard avait été irrégulière du fait qu'elle aurait été indûment privée de la possibilité de voir soumis à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires le différend qui l'opposait à l'administration sur une régularisation concernant une déclaration trimestrielle du montant de la taxe sur la valeur ajoutée rappelée, ainsi que sur le calcul de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, en raison de ce que les rappels des droits d'enregistrement ont augmenté le prix de revient des immeubles ; que toutefois, le refus de prendre en compte une régularisation de taxe ainsi que les rappels de droits d'enregistrement, a trait au principe même de l'imposition de ces opérations et non au montant du chiffre d'affaires mentionné à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale alors même que la solution du différend dépendrait de l'appréciation de questions de fait ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que la requérante fait état d'une régularisation qu'elle aurait effectuée sur la déclaration CA3/CA4 du 2ème trimestre 2004 d'un montant de 31 908 euros ; que cependant elle omet d'indiquer que pour tenir compte des rappels consécutifs à la vérification de comptabilité dont elle a été l'objet elle a annulé ladite régularisation sur la déclaration du 4ème trimestre 2004 ; qu'ainsi, elle n'apparaît pas fondée à demander la décharge de ce rappel de taxe sur la valeur ajoutée ; Considérant, par ailleurs qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que soutient la SAS TERRA LOTI les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont bien été déduits du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de chaque exercice concerné, conformément aux dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales, lequel prévoit qu'en cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice ; Considérant, enfin, que la requérante se prévaut de ce que la cotisation d'impôt sur les sociétés dû doit s'établir à un montant de 10 836 euros au lieu de 23 362 euros ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration s'est référée à la mise en recouvrement en date du 8 avril 2005 qui retenait la somme de 23 362 euros et ensuite au dégrèvement prononcé le 30 mai 2005 qui a ramené les droits dus à 10 836 euros ; qu'ainsi il n'existe pas de litige sur ce point ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de dispositions de l'article L. 761-1 sur la base desquelles est demandé de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par elle et non comprise dans les dépens ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. - Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. - L'Etat peut être condamné aux dépens ; que les conclusions de la requête tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'administration ne peuvent qu'être rejetées, dès lors qu'aucune mesure d'instruction de la nature de celles visées à l'article R. 761-1 précité n'a été ordonnée par la Cour ; D É C I D E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS TERRA LOTI, à concurrence de la somme de 1 086 euros, en ce qui concerne les pénalités afférentes à la cotisation d'impôt sur les sociétés relative à l'année 2002. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS TERRA LOTI est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS TERRA LOTI et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Aubaniac et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 08MA01410 2

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