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08MA01954

CETATEXT000023218764 J6_L_2010_12_000000801954 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218764.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 08MA01954, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01954 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT TAJ SELAFA, SOCIÉTÉ D'AVOCATS Mme Anne MENASSEYRE M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 10 avril 2008, présentée pour M. Jean-Pierre A, demeurant à ..., élisant domicile auprès de la société d'avocats TAJ, par Me Vichard ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0503013 du 19 février 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des majorations y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat, ainsi qu'une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ....................................................................................................... Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de Mme Menasseyre, - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - les observations de Me Vichard pour M. A. Considérant que M. et Mme A possèdent ensemble des parts de SCI acquises pendant leur mariage ; qu'ils ont engagé une instance de divorce, et qu'une ordonnance de non-conciliation est intervenue le 29 janvier 1998 ; que M. A a déclaré, au titre de la période postérieure à la date de l'ordonnance de non-conciliation qui l'a autorisé à avoir une résidence séparée de son ancienne épouse, non pas sa quote-part, mais la moitié des revenus fonciers provenant de plusieurs sociétés civiles immobilières dont ils étaient associés, en considérant que ces biens acquis par lui sous le régime de la communauté étaient désormais propriété indivise des époux séparés ; qu'il a fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle portant sur la période du 29 janvier 1998 au 31 décembre 2000, à l'issue duquel le service a notamment remis en cause la répartition et le montant des revenus fonciers déclarés par M. A après sa séparation ; que ce dernier relève appel du jugement du 19 février 2008 par lequel le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1998, 1999 et 2000, et des majorations y afférentes ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant que le ministre fait valoir en défense que la contestation de M. A, en tant qu'elle porte sur la contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle sur cette contribution, est irrecevable faute d'avoir été précédée d'une réclamation ; qu'il résulte de l'instruction que, même si M. A a joint à sa réclamation un avis d'imposition qui mentionne la contribution représentative du droit de bail, il a chiffré sa réclamation en se référant à des montants qui ne correspondent qu'à l'impôt sur le revenu et aux majorations qui l'ont assorti, une fois déduits l'avoir fiscal et les impositions antérieures ; qu'il en résulte que les conclusions relatives à la contribution représentative du droit de bail et de contribution additionnelle sur cette contribution sont irrecevables, et les moyens spécifiquement développés à l'appui de ces conclusions inopérants ; Sur la régularité du jugement : Considérant que M. A estime que le tribunal n'a pas suffisamment répondu au moyen invoqué devant lui, et tiré de ce que le co-indivisaire devait être imposé à hauteur des sommes qu'il perçoit effectivement ; qu'il résulte toutefois de la lecture du jugement que les premiers juges ont répondu à cette partie de son argumentation en indiquant, d'une part, que l'administration pouvait taxer les revenus issus de ce patrimoine présumé communautaire entre les mains de l'un ou l'autre des époux, et d'autre part, que s'il faisait valoir que la moitié des revenus en cause était effectivement mise à la disposition de son épouse au titre de la période litigieuse, cette circonstance était sans incidence sur le principe de l'imposition ; qu'ils ont ce faisant, suffisamment motivé leur réponse ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne les revenus provenant de diverses SCI : Considérant que M. A estime que l'ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 1998 a eu pour effet de substituer à la communauté conjugale une indivision post-conjugale, et que, dès cette date, il n'était plus propriétaire que de la moitié indivise des parts détenues par son épouse et lui ; qu'ainsi, il aurait été en droit d'opposer à l'administration fiscale l'existence d'une indivision communautaire post conjugale dès le prononcé de l'ordonnance de non-conciliation ; Considérant toutefois que l'ordonnance du 29 janvier 1998, qui s'est bornée à définir, de façon transitoire, les modalités régissant la garde et l'entretien des enfants est restée silencieuse sur le sort, durant cette période, des biens indivis ; que M. A ne saurait utilement invoquer à l'appui de ses prétentions un avis rendu par le Conseil d'État relatif seulement à l'interprétation qu'il convient de donner aux dispositions de l'article 194 du code général des impôts, qui régit le quotient familial, pour déterminer la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d'entretien et d'éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce ; Considérant, en outre, qu'aux termes de l'article 262 du code civil : Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l'état civil ont été accomplies ; qu'il résulte de ces dispositions que c'est seulement à compter de la date où les formalités susmentionnées ont été accomplies que M. A a pu se prévaloir, à l'égard des tiers et notamment de l'administration fiscale, des conséquences patrimoniales de son divorce ; qu'il est constant que cette date est postérieure à la période en litige ; que la circonstance que l'administration fiscale ait pu avoir connaissance, à travers les déclarations souscrites par chacun des époux du fait qu'ils faisaient désormais l'objet d'une imposition séparée ne lui permettait pas d'en tirer des conséquences sur l'imposition des revenus des biens indivis durant la période transitoire ; qu'en effet seule s'impose à l'administration et au juge, une situation réelle ressortant d'un acte d'état civil régulièrement établi et publié, et dès lors opposable aux tiers, indépendamment du contenu des déclarations du contribuable sur ce point ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A soutient être imposé sur des revenus qu'il n'a pas perçus, puisqu' ils ont été effectivement mis à la disposition de son épouse, ce partage n'est, en tout état de cause, pas établi de façon indiscutable par les pièces produites ; qu'à supposer même qu'il ait effectivement partagé par parts égales les revenus des sociétés en cause avec son épouse, il s'agit, en l'absence d'obligation opposable aux tiers, d'un simple acte de disposition de sa part ; qu'en l'espèce, M. A n'a pas, contrairement à ce qu'il soutient, été imposé en tant que co-indivisaire dans une indivision post communautaire, qui n'était pas encore opposable à l'administration fiscale, mais en tant qu'associé des SCI en cause, dont la répartition du capital social lui est opposable ; qu'il est, par suite, présumé avoir disposé, dès la clôture de chacun des exercices de sa quote-part des résultats sociaux ; Considérant enfin que si M. A invoque, à l'appui de son argumentation, les propositions effectuées par le député Warsmann, pour modifier le régime d'imposition des couples qui se séparent, cette argumentation est inopérante dès lors que ces propositions ne correspondent pas à l'état du droit applicable aux impositions en litige ; que sont de même inopérantes les appréciations portées par un comité de doctrine, aussi prestigieux fût-il, sur le jugement rendu par les premiers juges ; En ce qui concerne les revenus provenant de la société d'économie mixte Toulon aménagement : Considérant, en premier lieu, que les allégations du requérant selon lesquelles ces sommes seraient versées en exécution d'une ordonnance de référé ne sont pas justifiées ; que l'administration fait d'ailleurs observer sans être contredite qu'elles ont été versées pour partie antérieurement à l'intervention de l'ordonnance en cause ; qu'en toute hypothèse, la simple circonstance, à la supposer établie, que le versement de ces sommes procèderait d'une ordonnance du juge des référés frappée d'appel, n'est pas de nature à leur permettre d'échapper à l'impôt ; Sur l'application des pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) Considérant que M. A a omis de mentionner sur sa déclaration de l'année 1999 une somme de 850 000 francs, qui lui a été versée par l'organisme AVIP, dans le cadre d'une opération de rachat d'un contrat d'assurance-vie ; que l'administration a assorti ce chef de redressement des pénalités prévues par les dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il appartient à l'administration d'établir la mauvaise foi du contribuable auquel elle inflige les pénalités susmentionnées ; qu'en l'espèce, l'administration invoque, pour justifier cette sanction, l'importance de la somme en cause, et le fait que l'attention du contribuable sur son caractère imposable avait été attirée par l'organisme payeur ; Considérant que M. A soutient que son omission déclarative procèderait d'une simple inadvertance non intentionnelle, et invoque à l'appui de cette affirmation, les mentions des déclarations souscrites en vue de son imposition à l'impôt sur la fortune ; qu'il ne résulte toutefois pas de la lecture des déclarations produites qu'elles auraient fait apparaître les sommes en cause ; qu'eu égard aux montants concernés, et aux indications données au contribuable par l'organisme payeur, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Marseille a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. A quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur les dépens : Considérant que la présente instance n'a pas entraîné de dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Vichard et au directeur de contrôle fiscal du Sud-Est. '' '' '' '' N° 08MA01954

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