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08MA04784

CETATEXT000023218766 J6_L_2010_12_000000804784 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218766.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 08MA04784, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA04784 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT ALLE M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 18 novembre 2008, présentée pour M. et Mme , demeurant ..., par Me Alle ; M. et Mme demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0605381 du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'État du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisées à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n°2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 : - le rapport de M. Iggert, conseiller, - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que M. , qui a été imposé conformément à sa déclaration, conteste la prise en compte dans ses bases imposables de sommes qui lui ont été versées par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et une compagnie de prévoyance ; que M. et Mme interjettent appel du jugement en date du 16 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article 80 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, sont soumises à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaires, à l'exclusion des indemnités qui, mentionnées au 8° de l'article 81, sont allouées aux victimes d'accidents du travail et de celles qui sont allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse et qu'aux termes de l'article 81 du même code : Sont affranchis de l'impôt : 8° Les indemnités temporaires, prestations et rentes viagères servies aux victimes d'accidents du travail ou à leurs ayants droit ; que le champ d'application de cette dernière disposition s'étend aux indemnités temporaires, prestations et rentes viagères qui ont pour seul objet la couverture des conséquences dommageables d'un accident du travail ou d'un accident de service, d'une maladie professionnelle ou d'une maladie contractée en service, et qui sont allouées en vertu d'obligations résultant de la loi ou de dispositions réglementaires prises pour l'application de la loi ; Considérant qu'une partie des sommes pour laquelle M. demande le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 81-8° précité du code général des impôts lui a été servie à titre de rente complémentaire en application d'un contrat de groupe souscrit par son employeur ; que, dès lors, elle n'est pas au nombre des prestations exonérées d'impôt en application de l'article 81-8° du code général des impôts ; que la somme en cause ne peut pas plus être regardée comme correspondant au versement des indemnités journalières par les organismes de sécurité sociale et de la mutualité sociale agricole ou pour leur compte, allouées à des personnes atteintes d'une affection comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse au sens de l'article 80 quinquies précité ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ; Considérant que l'autre partie des sommes, versée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard, a été allouée à M. en raison de la spondylarthrite ankylosante grave dont il souffre, ainsi que cela résulte du certificat médical du centre hospitalier universitaire de Nîmes du 28 septembre 1995, et de deux certificats du docteur Vincent du 6 novembre 2008 et du docteur Valcroze du 28 janvier 1994 ; qu'il résulte de l'instruction que ladite affection doit être regardée comme comportant un traitement prolongé et une thérapeutique particulièrement coûteuse au sens de l'article 80 quinquies du code général des impôts ; qu'ainsi, M. et Mme sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande de décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 sur une base comprenant la rente en cause et l'impôt sur le revenu assis sur une base déterminée déduction faite de cette somme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande de décharge de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre des années 1999 et 2000 sur une base comprenant la rente en cause et l'impôt sur le revenu assis sur une base déterminée déduction faite de cette somme ; qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros ; DÉCIDE : Article 1er : Les bases de l'impôt sur le revenu assignées à M. et Mme au titre des années 1999 et 2000 sont réduites de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis sur une base comprenant la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et l'impôt sur le revenu assis sur une base déterminée déduction faite de cette somme. Article 2 : M. et Mme sont déchargés des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 1er. Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 16 septembre 2008 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à M. et Mme la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. Copie en sera adressée à Me Alle et au directeur de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N°08MA04784

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