CETATEXT000023218768 J6_L_2010_12_000000805139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/21/87/CETATEXT000023218768.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 02/12/2010, 08MA05139, Inédit au recueil Lebon 2010-12-02 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA05139 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. DARRIEUTORT LCF CONSULTANTS M. Julien IGGERT M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2008, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Sauvaire ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0700358 en date du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement des frais exposés en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2010 ; - le rapport de M. Iggert, conseiller ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant que Mme a fait l'objet d'un examen de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2001 à 2002 à l'issue duquel l'administration a estimé que les comptes bancaires de la contribuable présentaient des crédits dont l'origine n'a pu être justifiée ; que Mme demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 13 octobre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 et des pénalités y afférentes ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : L'administration peut demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : Les demandes d'éclaircissements et de justifications fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois. Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes d'éclaircissements ou de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 ; Considérant que par une demande du 12 juillet 2004 adressée sur le fondement des dispositions susrappelées de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration a présenté l'intégralité des crédits pour lesquels elle estimait qu'une réponse devait être apportée par Mme de manière à justifier de leur origine ; que par un courrier du 13 septembre 2004, cette dernière s'est bornée à relever, de manière générale, que les crédits devaient être mis en rapport avec les retraits en espèces qu'elle effectuait pour les jeux d'argent auxquels elle se livrait au casino, que l'administration devait lui faire parvenir les éléments de preuve sur lesquels elle se fondait s'agissant de l'achat de véhicules et qu'un nombre important de sommes correspondaient à des prêts, sans apporter un quelconque élément de réponse pour une grande partie des sommes mentionnées dans la demande de l'administration ; que l'administration lui a ainsi adressé à bon droit une mise en demeure de compléter cette réponse insuffisante par courrier du 8 octobre 2004, auquel la requérante n'a pas répondu ; qu'elle a ainsi à bon droit, fait l'objet d'une taxation d'office sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, les impositions en litige procèdent de la taxation d'office, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, de sommes créditées sur les comptes bancaires de Mme dont l'administration a estimé qu'elles correspondaient à des revenus d'origine indéterminée ; qu'en vertu des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la requérante, qui a été régulièrement taxée d'office sur ces sommes, supporte la charge de prouver l'exagération des impositions contestées ; Considérant, en premier lieu, que si la requérante tente de justifier de l'origine des sommes portées au crédit de ses comptes bancaires de 1 175 francs du 4 septembre 2001, de 2 200 francs du 5 novembre 2001, de 175,32 euros du 7 juin 2002, de 358,26 euros du 4 janvier 2001, de 4 173,60 euros du 20 mars 2001, de 1 653,60 euros du 30 mars 2001, de 1 200 francs du 6 avril 2001, de 600 francs du 9 mai 2001, de 600 francs du 6 juin 2001, de 600 francs du 9 juillet 2001, de 600 francs du 13 septembre 2001, de 1 000 euros du 27 septembre 2002, de 1 000 euros du 30 septembre 2002, de 4 472 euros du 17 décembre 2002, de 4 000 euros du 30 août 2002, de 2 734 francs du 5 septembre 2001, de 300 euros du 4 juillet 2001 et de 571,98 euros du 6 septembre 2002, il résulte de l'instruction, ainsi que le précise par ailleurs l'administration, que ces sommes n'ont pas fait l'objet de redressement ou que leur décharge a été admise par une décision du 17 novembre 2006 ; Considérant, en second lieu, qu'en se prévalant de retraits en espèces, dans l'enceinte d'un casino, pour justifier des crédits bancaires litigieux, résultant de dépôts en espèces, Mme n'apporte pas, en l'absence de concomitance de date et de montant, la preuve qui lui incombe du caractère exagéré de l'imposition ; que, par ailleurs, les seuls éléments qu'elle produit au soutien de sa contestation des sommes relatives, selon elle, à la vente de véhicules ne permet ni de justifier de l'origine des sommes correspondantes, ni de la réalité de l'activité occulte d'intermédiaire de commerce de véhicules qu'elle prétend exercer ; qu'enfin, en l'absence d'élément probant permettant d'identifier l'émetteur du chèque de 1 395 francs remis le 31 août 2001, elle ne justifie pas de l'origine du crédit en cause, correspondant selon elle au versement par son précédent époux d'une pension alimentaire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille à rejeté sa demande ; qu'elle ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Madame et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à Me Sauvaire et à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 08MA05139
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.